Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 27 déc. 2024, n° 2402463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocation familiales ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A B soumet au juge des référés un litige relatif au refus par France Travail de lui verser des indemnités chômage et au refus de la caisse d’allocation familiales (CAF) de la Haute-Saône de lui verser le revenu de solidarité active.
Mme B soutient que :
— elle ne perçoit plus de revenus depuis le mois d’octobre 2024 alors que ses charges financières s’accumulent ;
— la CAF de la Haute-Saône a refusé de lui verser le revenu de solidarité active estimant qu’elle disposait de revenus en septembre et octobre 2024 ;
— elle a déposé un dossier de surendettement le 26 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. En saisissant le juge des référés d’une requête via le dispositif dématérialisé télérecours dans lequel elle attribue à sa requête le terme de « référé » alors que celle-ci ne cite pas l’un des articles du code de justice administrative et ne développe aucune argumentation relative à l’urgence, Mme B ne permet pas au tribunal de savoir clairement si elle a entendu saisir le tribunal d’un référé suspension, d’un référé liberté ou d’un référé mesures utiles, voire d’un autre référé, ni de s’assurer que les conditions propres à la mesure d’urgence vraiment recherchée seraient réellement satisfaites.
6. En admettant même qu’est seulement recherchée la suspension, et non l’annulation des décisions litigieuses, de telles conclusions sont irrecevables faute pour l’intéressée d’avoir joint à sa requête une copie de sa demande d’annulation de ces décisions qui ne sont par ailleurs pas produites.
7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête dont est saisi le tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Haute-Saône, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2402463
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