Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 oct. 2025, n° 2300951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Nevoy a refusé de lui délivrer les documents suivants dont la commission d’accès aux documents administratifs a considéré qu’ils constituent des documents administratifs communicables :
- la déclaration préalable relative au grand rassemblement de l’association « Vie et Lumière » qui s’est tenu en mai 2022 sur le territoire de la commune de Nevoy conformément à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ;
- l’avis du maire de Nevoy, de la commission sécurité et de la commission accessibilité ;
- la décision préfectorale autorisant la tenue de ce rassemblement de plus de 5 000 personnes ;
- la demande de permis de construire et ses annexes relatives au chapiteau, conformément à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ;
- les avis des commissions sécurité et accessibilité et la décision du maire de Nevoy ;
- l’autorisation du maire de Nevoy autorisant l’ouverture au public de cet établissement recevant du public ;
- et l’extrait du registre de sécurité conformément à l’article CTS 31 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer l’ensemble des documents qu’il a sollicités.
Il soutient que :
- il a transmis au maire de Nevoy une demande de consultation de documents administratifs ;
- en l’absence de réponse du maire de Nevoy, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable à sa demande de communication ;
- l’ensemble des documents, y compris ceux émanant de la préfecture, devraient être en possession du maire de Nevoy ;
- il appartenait au maire de Nevoy d’autoriser l’ouverture du chapiteau ;
- le maire de Nevoy ne lui a adressé qu’une partie des documents demandés ;
- les documents communiqués ne l’ont pas été dans les délais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la commune de Nevoy, représentée par son maire en exercice, s’en remet à la sagesse du tribunal.
Elle fait valoir que tous les documents listés dans le courrier du 25 juillet 2022 de M. B…, sous réserve qu’il s’agissait bien de documents existants et détenus par les services communaux, lui ont été communiqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la préfète du Loiret conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle n’a été saisie d’aucune demande de communication de documents ;
- elle n’a donc opposé aucun refus de communication à M. B… ;
- l’intéressé n’a saisi la commission d’accès aux documents administratifs d’aucune décision de refus préfectoral, le recours administratif préalable obligatoire n’ayant pas été exercé auprès des services de l’État ;
- plusieurs documents sollicités par le requérant sont inexistants ;
- les documents détenus par la commune de Nevoy lui ont été communiqués par elle ;
- les documents édictés postérieurement à la demande de communication du 25 juillet 2022 ne concernent pas le présent litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’avis n°20225676 du 3 novembre 2022 de la commission d’accès aux documents administratifs.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2023, et par une ordonnance du 23 octobre 2023, l’instruction a été rouverte et sa clôture fixée au 14 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…). ».
2. M. A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Nevoy a refusé de lui communiquer les documents suivants : la déclaration préalable relative au grand rassemblement évangélique de l’association « Vie et Lumière » qui s’est tenu en mai 2022 sur le territoire de la commune de Nevoy conformément à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, l’avis du maire de Nevoy, de la commission sécurité et de la commission accessibilité, la décision préfectorale autorisant la tenue de ce rassemblement de plus de 5 000 personnes, la demande de permis de construire et ses annexes relatives au chapiteau conformément à l’article L.421-1 du code de l’urbanisme, les avis des commissions sécurité et accessibilité et la décision du maire de Nevoy, l’autorisation du maire de Nevoy autorisant l’ouverture au public de cet établissement recevant du public et l’extrait du registre de sécurité conformément à l’article CTS 31 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
3. Par un avis n°20225676 du 3 novembre 2022, la commission d’accès aux documents administratifs a estimé, d’une part, que la déclaration préalable relative au rassemblement de l’association « Vie et Lumière » qui s’est tenu en mai 2022 sur le territoire de la commune de Nevoy conformément à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, l’avis du maire de Nevoy, la décision préfectorale autorisant la tenue de ce rassemblement de plus de 5 000 personnes sont, s’ils existent, des documents administratifs communicables, sous réserve de l’occultation préalable du nom, des signatures et des coordonnées téléphoniques des organisateurs. Elle a considéré, d’autre part, que les avis des commissions sécurité et accessibilité, la décision du maire de Nevoy et l’extrait du registre de sécurité conformément à l’article CTS 31 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public constituent également des documents administratifs communicables, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, à la vie privée ou au secret des affaires. Elle a, enfin, été d’avis que la demande de permis de construire et ses annexes relatives au chapiteau conformément à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme et l’autorisation du maire de Nevoy autorisant l’ouverture au public de cet établissement recevant du public étaient des documents administratifs communicables sous les réserves légales qu’elle a précisées.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 17 janvier 2023, antérieur à la date d’enregistrement de la requête, le maire de la commune de Nevoy a communiqué à M. B… le procès-verbal, comportant un avis favorable, de la visite effectuée le 14 mai 2022 en vue du rassemblement évangélique de l’association « Vie et Lumière » prévue à Nevoy du 15 au 22 mai 2022. Dans cette mesure, la requête était dépourvue d’objet avant même son introduction. Les conclusions en annulation et en injonction correspondantes sont manifestement irrecevables.
5. Dès lors que le rassemblement mentionné au point 4 a lieu sur un terrain privé, il n’est pas soumis à l’obligation de déclaration préalable des rassemblements ou autres manifestations qui se tiennent sur la voie publique. En outre, le chapiteau sous lequel se déroule l’événement est une structure modulable et démontable qui ne relève pas de l’obligation de permis de construire. Aucune autorisation d’ouverture de ce chapiteau n’ayant été prise par le maire de Nevoy, et celui-ci ayant émis un avis oralement sans le confirmer par écrit, aucun de ces documents n’est existant et ne peut donner lieu à communication. Ainsi, le refus de communiquer des documents inexistants ne saurait être entaché d’illégalité. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du refus du maire de Nevoy en tant qu’il porte sur ces documents doivent être rejetées.
6. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement demander l’annulation du refus opposé par le maire de Nevoy à la communication de documents que la commune ne détient pas, en l’occurrence l’autorisation de tenue d’un rassemblement de plus de 5 000 personnes, que la préfète du Loiret a compétence pour édicter, et l’extrait du registre de sécurité du chapiteau, dont le SDIS du Loiret est dépositaire.
7. A la supposer établie la circonstance que le maire de Nevoy se serait illégalement abstenu d’édicter des décisions administratives qu’il aurait été tenu de prendre dans le cadre de ses pouvoirs de police générale et de police spéciale soulève un litige distinct du présent litige, lequel porte sur le refus de communication de documents administratifs dont la commission d’accès aux documents administratifs a reconnu le caractère communicable sous réserve de l’existence des documents sollicités et de l’occultation de certaines de leurs mentions.
8. La circonstance alléguée par le requérant que certains des documents communiqués l’ont été tardivement, dans le cadre de la présente instance, est dépourvue d’incidence sur l’appréciation par le juge des conclusions à fins d’annulation et d’injonction.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de Nevoy et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 14 octobre 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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