Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 11 mars 2026, n° 2405456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 septembre 2024, le 16 octobre 2025 et le 22 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 1 665,99 euros ;
2°) d’accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
- la pension de retraite n’a été versée que rétroactivement en une fois le 11 mai 2022 ;
- elle n’a jamais reçu de trop perçu, ni omis de déclarer des revenus mensuels ;
- la dette provient d’une erreur technique liée au versement rétroactif de la pension de retraite de son époux ;
- elle se trouve en situation précaire, avec de faibles revenus, et n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les fausses déclarations de revenu font obstacles à une remise de dette et qu’un plan de remboursement mensuel au montant minimum a été mis en place.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de Mme A… ;
- les observations de M. D…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis septembre 2021. Suite à un contrôle de sa situation, diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, il est apparu que les ressources déclarées par l’intéressée n’étaient pas conformes avec celles identifiées par les services de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d’enquête, établi par cet agent le 5 février 2024, indique que Mme A… a omis de déclarer la pension de réversion. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié, par une décision du 2 septembre 2024, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 665,99 euros pour la période de septembre 2022 à mai 2023. Dans le cadre d’un entretien téléphonique avec les services de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, Mme A… a sollicité une remise de sa dette. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a, par une décision du 2 septembre 2024, rejeté sa demande de remise de dette. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2024 et à ce qu’une remise totale de cette dette lui soit accordée.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
D’autre part, aux termes premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ». Aux termes du onzième alinéa du même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Il appartient au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d’indu, non seulement d’apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil départemental a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l’allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d’un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s’exercer dans le cas où l’indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative de l’ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
En l’espèce, Mme A… fait valoir qu’elle a perçu en mai 2022 une pension de réversion en un unique versement au titre de la période d’octobre 2021 à mai 2022 et qu’elle ignorait être dans l’obligation de la déclarer. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… a également omis de déclarer les montants mensuels perçus après mai 2022 au titre de cette pension de réversion. En outre, la notice explicative accompagnant le formulaire de déclaration mentionne expressément les pensions de réversion comme étant des ressources à déclarer, ressources que l’intéressée a d’ailleurs déclarées auprès des services fiscaux. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations, ce qui fait nécessairement obstacle, quelle que soit sa situation de précarité, à ce qu’une remise de sa dette lui soit accordée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. Pouget
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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