Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 6 janv. 2025, n° 2208916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 octobre 2022 et le 29 novembre 2024, Mme D C forme opposition à la contrainte émise 1er décembre 2020 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 180 euros concernant la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais reçu les lettres recommandées de la mise en demeure du 2 septembre 2020 et de la contrainte du 1er décembre 2020 ;
— dans la signification de la contrainte en date du 5 octobre 2022, la copie de la mise en demeure n’a pas été jointe ;
— elle ignorait que sa locataire, Mme B A, avait quitté le logement, celle-ci ayant régulièrement effectué, sur la période de référence de la contrainte, le virement du complément du loyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C forme opposition à la contrainte émise 1er décembre 2020 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 180 euros concernant la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020. Mme C est décédée le 5 novembre 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre./Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : () b) L’allocation de logement sociale. » et selon l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. » et aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, préalablement à l’émission d’une contrainte, l’administration doit adresser une mise en demeure qui a pour objet principal d’informer l’allocataire sur la nature exacte des sommes qui sont exigées de lui, sur l’origine de sa dette, sur le délai qui lui est imparti pour s’en acquitter et sur les conséquences qui s’attacheraient à un défaut de réponse de sa part. En cas de retour à l’expéditeur, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la mise en demeure, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de son destinataire, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Mme C soutient ne pas avoir été destinataire d’une mise en demeure relative à l’indu d’aide personnalisée au logement. Toutefois, il résulte de l’instruction que la mise en demeure lui a été adressée par courrier en date du 2 septembre 2020, qui a été présenté à son domicile le 9 septembre suivant. Mme C n’ayant pas retiré ce pli auprès des services postaux, celui-ci a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Au regard de ces éléments, la notification de la lettre de mise en demeure est réputée être régulièrement intervenue à la date de la première présentation. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la contrainte en litige n’aurait pas été précédée d’une mise en demeure et aurait été émise au terme d’une procédure irrégulière.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date des indus en litige : « Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l’article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu’elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1.() » et aux termes de l’article R. 831-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la même date : « L’allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale () / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. / L’allocation n’est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources () » et aux termes de l’article L. 351-3-1 du code de la construction et de l’habitation, alors en vigueur : « () II. -L’aide personnalisée au logement cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. () ».
6. La caisse d’allocation familiales a mis à la charge de Mme C un indu d’allocation logement en raison du départ de l’allocataire, Mme A, qui a indiqué à l’organisme payeur un changement d’adresse le 12 juin 2020 en mentionnant une date de résiliation de bail au 18 décembre 2019. Toutefois, cette seule déclaration est insuffisante à rapporter la preuve du départ de la locataire au 19 décembre 2019, alors qu’il ressort de l’instruction d’une part que cette dernière a régulièrement versé à la requérante sur la période litigieuse de l’indu, objet de la contrainte contestée, le complément de loyer soit la somme mensuelle de 215 euros et d’autre part que Mme C a adressé le 15 juin 2020 un courriel à Mme A lui faisant part de son étonnement sur l’absence de paiement du loyer du mois de juin 2020 et lui demandant si elle rencontrait des difficultés financières. Dans ces conditions, alors que la caisse d’allocations familiales n’apporte pas la preuve du départ de Mme A le 18 décembre 2020, que Mme C ignorait, la requérante est fondée à demander l’annulation de la contrainte émise le 1er décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône poursuit le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 180 euros concernant la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise 1er décembre 2020 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à l’encontre de Mme C en vue du recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 180 euros concernant la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la succession de Mme D C, à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2208916
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