Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2309161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2023 et 13 février 2025, M. D… A…, représenté par la SELAS Léga-cité, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le maire de Villeurbanne l’a mis en demeure, sous peine de mise en œuvre d’une astreinte, de se conformer à la règlementation d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire ;
- en le mettant en demeure de mettre en conformité sa construction sans lui laisser la possibilité de déposer une demande d’autorisation visant à sa régularisation, le maire a entaché sa décision d’erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la mise en demeure attaquée ne fait pas grief au requérant ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par lettre du 16 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 16 janvier 2025.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 5 avril 2023, le maire de Villeurbanne a informé M. A… qu’il avait réalisé des travaux en méconnaissance du permis de construire qui lui avait délivré le 13 mai 2011, le nombre de logements créés ne correspondant pas au permis obtenu. Par une décision du 23 mai 2023 dont M. A… demande l’annulation, le maire de Villeurbanne l’a mis en demeure de procéder à des travaux de mise en conformité avant le 15 septembre 2023 sous astreinte de 130 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : (…) / 3° Aux responsables de services communaux. ».
Par un arrêté du 27 février 2023, transmis aux services de la préfecture le 28 février 2023 et présumé publié au regard de ses mentions, le maire de Villeurbanne a donné délégation à M. E… B…, directeur de l’urbanisme réglementaire, pour, notamment, signer les mises en demeure et arrêtés d’astreintes administratives liées aux infractions relevées au titre du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
Si M. A… soutient que, par courrier du 23 mai 2023, le maire de Villeurbanne l’a mis en demeure de procéder aux travaux de mise en conformité d’un permis de construire sur son terrain, sans lui permettre de déposer un permis de construire visant à régulariser cette non-conformité, il ressort toutefois des termes de ce courrier que le maire de Villeurbanne a mis en demeure M. A… de régulariser sa situation en procédant aux travaux de mise en conformité du permis de construire, sans que cette mise en demeure n’exclut en tout état de cause la possibilité de solliciter une nouvelle autorisation d’urbanisme, l’intéressé ayant au demeurant tenté de régulariser à plusieurs reprises sans succès les travaux réalisés. Le maire de Villeurbanne pouvait dès lors mettre en demeure l’intéressé de procéder aux travaux de mise en conformité sans commettre d’erreur de droit au regard des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre la commune de Villeurbanne, qui n’est pas partie perdante. En outre, la commune de Villeurbanne, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques dans le cadre de la présente instance. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu’elle présente à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeurbanne formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la commune de Villeurbanne.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
F.-M. C…
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Déclaration préalable ·
- Or ·
- Commune ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Titre ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- L'etat ·
- Plus-value
- Jury ·
- Candidat ·
- Administration ·
- Accès ·
- Professionnel ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Liste ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Risque ·
- Inondation ·
- Salubrité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Électronique ·
- Contravention ·
- Information préalable ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Collectivité locale ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Assureur
- Communauté de communes ·
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Vienne ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Révision ·
- Plan ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Mise en demeure ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Habitation ·
- Résidence principale ·
- Terme
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Fausse déclaration ·
- Pension de réversion ·
- Foyer ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Justice administrative
- Université ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Mentions ·
- Droit fiscal ·
- Contrôle des connaissances ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Licence ·
- Fiscalité européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.