Annulation 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 déc. 2022, n° 2201478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 mars 2021, N° 2008239 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2020, Mme A C, alors représentée par Me Verdier a demandé au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2020 lui délivrant le diplôme de master « droit fiscal », parcours type « fiscalité européenne et internationale » en tant qu’il est assorti de la mention « assez bien » et non pas de la mention « bien » ;
2°) d’enjoindre à l’université Aix-Marseille Université de lui délivrer un relevé de notes et un diplôme revêtus de la mention « bien » en lui faisant interdiction de préciser sur un quelconque document la décision de justice ;
3°) de mettre à la charge de l’université Aix-Marseille Université la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°2008239 du 15 mars 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement d’office de Mme C, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par son arrêt n°21MA01801 du 21 février 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé cette ordonnancé et renvoyée l’affaire au tribunal administratif de Marseille.
Procédure devant le tribunal :
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 mars et le 20 mai 2022, l’université Aix-Marseille Université conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés le 20 avril et le 25 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Le Bretton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle elle a obtenu son diplôme de master « droit fiscal » avec la mention « assez bien » en tant qu’il n’est pas assorti de la mention « bien » ;
2°) d’enjoindre à l’université Aix-Marseille Université de lui délivrer un relevé de notes et un diplôme revêtus de la mention « bien » en lui faisant interdiction de préciser sur un quelconque document la décision de justice ;
3°) de mettre à la charge de l’université Aix-Marseille Université la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise sur le fondement des modalités de contrôle des connaissances qui ont été adoptées par une autorité incompétente ;
— ces modalités de contrôle des connaissances instaurent une inégalité de traitement illégale entre les étudiants du master 2 de droit fiscal dès lors que la mention assortissant le diplôme délivré est déterminée en fonction des notes du master 1 et du master 2 pour les étudiants ayant réalisé le master 1 de droit fiscal de l’université Aix-Marseille Université et en fonction des notes du master 2 uniquement pour les étudiants ayant fait un autre master 1.
Par ordonnance du 1er juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, de la direction des affaires juridiques et institutionnelles, représentant l’université Aix-Marseille Université.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été inscrite en première année de master « droit fiscal » de l’université Aix-Marseille Université pour l’année universitaire 2018 – 2019 et en deuxième année de master « droit fiscal » parcours type « fiscalité européenne et internationale » pour l’année universitaire 2019 – 2020. Elle a obtenu son diplôme de master avec la mention « assez bien ». Elle demande l’annulation de la décision du 29 juin 2020 en tant que le diplôme de Master II qui lui a été délivré est assorti de la mention « assez bien » et non pas de la mention « bien »et d’enjoindre à l’université Aix-Marseille Université de lui délivrer un relevé de notes et un diplôme revêtus de la mention « bien ».
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation : " La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : () 2° Les règles relatives aux examens ; () / 4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d’étudiants ; / 5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l’orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l’accès aux ressources numériques ; () « . Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master : » Dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration en application de l’article 6 ci-dessus, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont adaptées à la diversité des diplômes et des parcours de formation. / () Dans le cadre de la réglementation propre à chaque diplôme, elles sont arrêtées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou par l’instance qui en tient lieu, après avis des conseils de composante. De la même manière, la réglementation de chaque diplôme fixe le cadre dans lequel peuvent être définies des règles de compensation des résultats et, le cas échéant, les autres modalités d’évaluation applicables ". Il résulte de la lecture même de ces dispositions que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de la formation et de la vie universitaire n’était pas compétente pour adopter les modalités de contrôle des connaissances de l’année 2019 – 2020.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 711-1 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d’enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière. () Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, d’aide à l’insertion professionnelle, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels ». Aux termes de l’article D. 612-36-1 du même code : « Le master est un diplôme national de l’enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master. / Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l’obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l’acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années. / L’intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention ». En l’absence de dispositions du code de l’éducation en ce sens, il appartient aux université de déterminer les modalités de délivrance de la mention assortissant le diplôme de master, et notamment la période de référence au regard de laquelle les notes obtenues doivent permettre l’attribution d’une mention.
4. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
5. Les modalités de contrôle de connaissances validées par la commission de la formation et de la vie universitaire le 9 mai 2019, sur le fondement desquelles a été délivré le diplôme de master de Mme C assorti de la mention « assez bien », mentionnent en page 2 que « Pour les étudiants n’ayant pas effectué l’intégralité de leur diplôme à l’université d’Aix-Marseille, le calcul de la mention obéira aux modalités précisées ci-dessus, mais sur la seule base de la moyenne des semestres validés au sein de cette université ». Il est également précisé en page 5 que « la mention du master est établie sur la moyenne des deux années de la formation, pour autant que le master 1 suivi correspond bien au parcours type du master 2. Pour les étudiants n’ayant pas effectué l’intégralité du master à l’université d’Aix-Marseille ou au sein du même parcours type (ou mention), le calcul de la mention obéira aux modalités précisées ci-dessus, mais sur la seule base de la moyenne du master 2 ». Par ces dispositions, la commission de la formation et de la vie universitaire a instauré, s’agissant de la période de référence à retenir pour la délivrance d’une mention, une différence entre les étudiants d’un même master 2, selon qu’ils ont ou non suivi leur master 1 au sein du même parcours type que le master 2.
6. Toutefois, les étudiants qui changent d’établissement ou qui changent de mention ou de parcours entre la première et la seconde année de master n’ont pas suivi les mêmes enseignements et n’ont pas été soumis aux mêmes examens au cours de leur première année de master que les étudiants qui sont restés dans le même parcours de formation pendant leurs deux années de master. Les premiers, même s’ils ont suivi, au sein de l’université Aix-Marseille Université, une partie des enseignements dispensés aux étudiants du parcours de formation qu’ils ont rejoint, ou même s’ils ont eu un parcours de formation assez similaire pour leur permettre de suivre les cours de la seconde année de master, ne se trouvent donc pas dans la même situation que les étudiants qui sont restés dans le même parcours de formation pendant leur première et leur deuxième année de master. Ainsi, eu égard à l’objectif poursuivi par l’attribution d’une mention, e Mme nce à retenir pour la délivrance d'
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