Rejet 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2300314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, et des mémoires enregistrés les
18 décembre 2023 et 13 juin 2024, la société Duran et CIE, représentée par Me Peyronne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Aude a reconnu l’existence d’un droit d’eau fondé en titre pour le moulin à farine à deux meules de Belvianes et un droit d’eau fondé sur titre pour le moulin de la scierie, en tant qu’il fixe des prescriptions complémentaires pour la remise en service des diverses installations en ses articles 6 à 15 et prévu une clause de précarité en son article 16 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a subordonné l’autorisation d’exploiter à des prescriptions complémentaires visant à maintenir la continuité écologique alors que les dispositions de l’article L.214-17 du code de l’environnement habilitant l’administration à fixer toutes prescriptions relatives à la continuité écologique ne lui sont pas applicables dès lors qu’elle bénéficie déjà d’une autorisation et qu’elle n’a pas sollicité de renouvellement ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a considéré qu’elle ne pouvait être exonérée des dispositions environnementales au titre de l’article
L.214-1-18 du code de l’environnement ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il prévoit une clause de précarité en son article 16 visant à entrainer la perte du droit d’usage de l’eau ;
- les mesures préconisées ne sont ni adaptées ni proportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 19 juillet 2013 du préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée fixant la liste des cours d’eau mentionnée au 1° et 2° au titre de l’article L. 214-7 du code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jérôme Charvin,
- les conclusions de Mme Daphné Lorriaux, rapporteure-publique,
- et les observations de Me Peyronne, représentant la société Duran et CIE et de
Mmes B… et Andreu, représentant le préfet de l’Aude.
Considérant ce qui suit :
1. La société Duran et CIE est propriétaire du site des Moulins de Belvianes. Le
28 mai 2021, elle a adressé au service de la police de l’eau de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l’Aude une demande visant à la reconnaissance de l’existence et de la consistance légale du droit d’eau attaché aux moulins, puis, un porter à connaissance en vue de l’exploitation du site de production hydroélectrique. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de l’Aude a reconnu l’existence d’un droit fondé en titre pour le moulin à farine à deux meules de Belvianes et d’un droit fondé sur titre pour le moulin de la scierie ancienne usine de fer et acier, en les assortissant de prescriptions complémentaires à la remise en service de l’ancienne usine de fer et acier par la communication d’un dossier « d’études » permettant d’apprécier l’existant et les mesures envisagées pour allier une remise en exploitation du site à la sauvegarde de la restauration de la continuité écologique et un dossier « travaux » si des travaux s’avéraient nécessaires à la poursuite de ces objectifs, ainsi que d’une clause de précarité autorisant l’administration à prononcer la déchéance de l’autorisation d’exploiter pour défaut de conformité. Par la présente requête la société Duran et CIE demande l’annulation des articles 6 à 16 de l’arrêté du 9 novembre 2022.
2. Il appartient au juge du plein contentieux de la police de l’eau d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
3. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : (…) 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; (…) 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. (…) ». L’article L. 214-3 du même code dispose que : « (…) Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident sont fixés par l’arrêté d’autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement. (…) ». Aux termes de l’article L. 214-6 du même code : « (…) II.- Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. (…) VI. – Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section ».
4. Par un arrêté en date du 19 juillet 2013, le préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée a classé le fleuve de « l’Aude » dans les listes des cours d’eau visées par les dispositions des 1° et 2° du I de l’article L. 214-7 du code de l’environnement.
5. Sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d’eau sur des cours d’eaux non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux. Une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle avant cette date. La preuve de cette existence matérielle peut être apportée par tout moyen, notamment par sa localisation sur la carte de Cassini datant du XVIIIème siècle. Il est constant que les moulins appartenant à la société Duran et CIE bénéficient d’un droit d’eau fondé en titre et sur titre en raison de sa présence pour le premier sur la carte de Cassini et formalisé par l’ordonnance royale du 30 avril 1828 pour le second. Par suite, le préfet de l’Aude pouvait, sur le fondement des dispositions précitées, imposer à cette société des prescriptions en vue d’assurer, notamment, la protection des poissons migrateurs.
6. Aux termes de l’article L. 214-17 du code de l’environnement : « I.-Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l’Assemblée de Corse, l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / 1° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. / Le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; / 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. (…) ». Aux termes de l’article L. 214-18-1 du même code : « Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. ». Il résulte des dispositions citées ci-dessus, notamment du I de l’article L. 214-17 et du IV de l’article
L. 214-18 du code de l’environnement, que les installations et ouvrages fondés en titre sont soumis, au plus tard le 1er janvier 2014, aux dispositions de ces articles qui définissent les conditions dans lesquelles l’autorité administrative impose, selon le classement des cours d’eau, des règles permettant d’assurer, notamment, la protection et la circulation des poissons migrateurs et d’empêcher la pénétration des poissons dans les canaux d’amenée et de fuite. Ainsi, dans l’exercice de ses pouvoirs de police de l’eau, l’autorité administrative peut imposer à l’exploitant de toute installation existante, y compris fondée en titre, les prescriptions nécessaires à la préservation des milieux naturels aquatiques.
7. Le préfet de l’Aude a fixé des prescriptions complémentaires, d’une part, à l’article 9.1 de l’arrêté en litige, consistant en la remise d’une étude aux services de l’Etat comportant un état des lieux détaillé de l’ouvrage, de la topographie du site et des conditions hydrologiques et hydrauliques et, d’autre part, à l’article 9.2 prévoyant la remise d’un dossier travaux dans le cas où des aménagements devaient être prévus, conformément aux articles L.214-17 et
L.214-18 du code de l’environnement.
8. D’une part, si la société requérante invoque les dispositions précitées de l’article
L. 214-18-1 du code de l’environnement pour soutenir qu’aucune obligation résultant du 2° du I de l’article L. 214-17 du même code ne peut être imposée aux ouvrages hydrauliques dont elle est propriétaire, ces dispositions, en tant qu’elles exonèrent les moulins à eau existant à la date de publication de la loi du 24 février 2017 des obligations mentionnées au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, indépendamment de leur incidence sur la continuité écologique des cours d’eau concernés et de leur capacité à affecter les mouvements migratoires des anguilles, méconnaissent toutefois, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans une décision du 28 juillet 2022, n° 443911, les objectifs de la directive du 23 octobre 2000 ainsi que le règlement du 18 septembre 2007. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions exonératoires, lesquelles, en tout état de cause, ont été abrogées à la date du présent jugement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par l’arrêté attaqué ne peut par suite qu’être écarté.
9. D’autre part, si la société requérante soutient que l’arrêté litigieux ne précise pas en quoi les mesures préconisées en matière de continuité écologique seraient adaptées alors qu’elle aurait déjà fait réaliser une étude sur cette question transmise aux services de l’Etat, il résulte de l’instruction que des agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer et de l’Office Français de la Biodiversité ont relevé lors d’une visite qu’une turbine présente n’avait pas été mise en service depuis de nombreuses années. Ainsi, et comme le soutient le préfet de l’Aude, dès lors qu’une remise en service est susceptible de conduire à une augmentation de la ressource en eau, les mesures imposées à la société requérante, mentionnées au point 7 ci-dessus, ne peuvent pas être regardées comme disproportionnées eu égard aux objectifs poursuivis.
10. Aux termes du II de l’article L214-4 du code de l’environnement : « L’autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : 4° lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier ». Aux termes du II de l’article L. 214-6 du même code : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ». En vertu du VI du même article, « les installations, ouvrages et activités visés par les II, III, et IV sont soumis aux dispositions de la présente section ». Entrent dans le champ de l’article L. 214-6 les installations hydrauliques qui, autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts, demeurent, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’énergie hydroélectrique, aujourd’hui codifiées à l’article L. 511-9 du code de l’énergie, autorisées conformément à leur titre. Il en résulte que ces installations sont soumises, pour leur exploitation, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement, qui définissent le régime de la police de l’eau, notamment à celles qui définissent les conditions dans lesquelles, en vertu de l’article L. 214-4, l’autorisation peut être abrogée ou modifiée sans indemnisation. Toutefois, dès lors que les autorisations délivrées avant le 18 octobre 1919 réglementaient des droits à l’usage de l’eau qui avaient la nature de droits réels immobiliers antérieurement acquis par les propriétaires des installations hydrauliques, le droit à l’usage de l’eau, distinct de l’autorisation de fonctionnement de l’installation mais attaché à cette installation, ne se perd que lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau. L’abrogation de l’autorisation susceptible d’être prononcée sur le fondement du II de l’article L. 214-4 du code de l’environnement est ainsi sans incidence sur le maintien du droit d’usage de l’eau attaché à l’installation.
11. En l’espèce, si la société requérante invoque l’erreur de droit commise par le préfet qui, dans l’article 16 de son arrêté indique que « faute pour le permissionnaire de se conformer (…) à l’article 6 l’administration pourra prononcer la déchéance de l’autorisation de disposer de l’énergie prévue à l’article 7 », une telle mention, dépourvue d’effet juridique et n’ayant qu’une valeur purement informative, en l’absence de décision prononçant une telle déchéance prise par le préfet à la date du présent jugement, n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté du préfet de l’Aude.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2022 du préfet de l’Aude.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Duran et CIE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Duran et CIE et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
L’assesseur le plus ancien,
M. A…
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Enseignement supérieur ·
- Mineur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Langue ·
- Obligation
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Communication audiovisuelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Justice administrative ·
- Moyen de communication ·
- Confidentialité ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Décret ·
- Demande ·
- Naturalisation ·
- Restitution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Préjudice ·
- Bénéfice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Fins
Textes cités dans la décision
- Loi du 16 octobre 1919
- LOI n°2017-227 du 24 février 2017
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.