Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mai 2025, n° 2304926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 23.45.00788 en date du 21 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Elle soutient que la décision est illégale au motif que :
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle réside avec son fils qui est en situation régulière ;
— elle ne peut plus vivre en autonomie et est dépendante de son entourage ;
— elle est veuve en Albanie et ses enfants se sont installés en Europe ;
— elle est sans ressources ;
— elle justifie d’un motif médical qui constitue une circonstance exceptionnelle au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale car le refus de titre de séjour est illégal.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025 à 12 heures par ordonnance du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante albanaise née le 2 juillet 1963 à Shkodër (Albanie), déclare être entrée irrégulièrement en France le 23 juin 2023 et a déposé par courrier en date du 7 septembre 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté n° 23.45.00788 du 21 novembre 2023, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
5. A l’appui de l’unique moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, Mme A soutient résider depuis son arrivée en France le 23 juin 2023 chez son fils, M. D, ressortissant albanais titulaire d’un titre de séjour, qu’elle est veuve et ne peut plus vivre en autonomie. Toutefois, l’intéressée, qui ne conteste pas avoir vécu dans son pays jusqu’à l’âge de 60 ans où résident encore des membres de sa famille, à savoir ses deux frère et sœur ainsi que sa fille, ne produit qu’un certificat médical en date du 28 novembre 2023 indiquant en termes très généraux qu’elle souffre d’un « syndrome anxio-dépressif ne permettant pas de vivre de manière autonome », ainsi qu’une attestation du 27 novembre 2023 de son fils mentionnant sans autres considérations de fait ni circonstances l’héberger à Gien (45500). Au regard de ces seuls éléments, Mme A n’apporte pas d’éléments pertinents permettant d’établir que la préfète du Loiret aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de considérer que sa situation privée et familiale comme son état de santé ne relèvent pas de circonstances humanitaires comme exceptionnelles au sens des dispositions citées au point 2. Ce moyen n’étant pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien, il y a lieu dans ces conditions de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 5 mai 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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