Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2535859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… C…, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le transférer au centre pénitentiaire de Rennes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable, dès lors que la décision litigieuse lui fait nécessairement grief et qu’il n’est pas en mesure de produire cette décision qui ne lui a pas été communiquée par l’administration malgré sa demande ;
Sur l’urgence :
- la présomption d’urgence qui s’applique en matière de placement à l’isolement doit être retenue s’agissant d’une décision portant placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ;
- la décision litigieuse aura pour effet d’aggraver considérablement ses conditions de détention ;
- aucun élément récent ne permet d’établir qu’il serait urgent de le placer dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ;
- au regard du délai moyen de jugement, la saisine du juge des référés est nécessaire pour obtenir une décision dans un délai raisonnable ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure substantiels ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article D. 211-26 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2535860 enregistrée le 10 décembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code pénitentiaire,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé son transfert au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, l’intéressé soutient que cette exécution aggravera significativement ses conditions de détention de telle sorte que l’urgence doit être présumée. Il ajoute qu’aucun élément récent ne permet d’établir qu’il serait urgent de le placer dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée et que compte tenu du délai moyen de jugement, l’urgence est établie.
Il résulte toutefois des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites, ces visites devant néanmoins se dérouler dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation sauf pour les enfants mineurs, ainsi que ses droits à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine, et à la correspondance écrite. Par ailleurs, si la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est susceptible de faire l’objet de fouilles intégrales systématiques, leur réalisation est limitée aux cas où elle a été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restée sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire. Ainsi, elles ne peuvent être réalisées lorsque la personne détenue a rencontré un membre de sa famille ou son avocat dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. De plus, ces dispositions prévoient également des activités individuelles ou collectives, l’accès au travail, l’exercice du culte et une promenade à l’air libre d’une heure quotidienne. Il s’ensuit que M. C…, qui ne fait état d’aucun élément personnel quant aux effets concrets de la décision litigieuse sur sa situation, ne justifie pas que son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée a pour effet d’aggraver ses conditions de détention de manière similaire à une mesure de placement à l’isolement.
En outre, en présence d’une décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée, la condition d’urgence doit être appréciée au vu des atteintes graves et immédiates portées par cette décision à la situation personnelle de l’intéressé, dont il doit justifier, en prenant en compte l’intérêt public qui s’y attache. En l’espèce, le requérant, qui n’apporte aucun élément relatif aux faits ayant conduit à sa condamnation, n’établit pas que son profil pénal n’est pas de nature à justifier la décision litigieuse, qui a pour finalité d’éviter la poursuite par le requérant de ses activités de délinquance organisée en dépit de son incarcération.
Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir du délai de jugement de la requête au fond pour soutenir que la condition d’urgence est remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que, eu égard à l’absence d’éléments précis quant à la rigueur du régime carcéral résultant de la décision litigieuse et quant à ses effets sur la situation personnelle de M. C…, la condition d’urgence ne peut être tenue pour remplie.
Par suite, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles relatives au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la SCP Themis Avocats et associés.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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