Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 janv. 2025, n° 2415491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 décembre 2024, N° 2410419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410419 du 5 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 2 décembre 2024.
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le dépôt de sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France repose sur un motif légitime et qu’elle est en situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné,
— et les observations de Me Claude, représentant Mme A, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu’il développe ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 28 juillet 1960 à Bamako (Mali), est entrée en France le 1er décembre 2022. Le 27 novembre 2024, sa demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l’annulation, le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
3. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que l’OFII, qui a examiné les besoins et la situation personnelle et familiale de la requérante, a pris en compte sa vulnérabilité, laquelle a été évaluée lors de l’entretien conduit par l’agent de l’OFII le 27 novembre 2024. D’autre part, la requérante, entrée sur le territoire français le 1er décembre 2022, n’a présenté sa demande d’asile que le 27 novembre 2024, soit plus de 90 jours après son entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre de lombalgie et d’hypertension, pour laquelle elle bénéficie d’un traitement médicamenteux, ainsi que d’une gonalgie bilatérale qui lui cause une grande gêne fonctionnelle et pour laquelle l’échec du traitement médical a conduit à une opération de la jambe gauche avec pose d’une prothèse du genou le 1er décembre 2023, à la suite de laquelle elle allègue être restée hospitalisée plusieurs mois, puis à la programmation d’un opération de même nature sur la jambe droite en janvier 2025. Toutefois, il ne résulte pas des pièces médicales produites par la requérante que son état de santé l’aurait empêchée, de manière continue depuis son entrée en France le 1er décembre 2022, de déposer une demande d’asile en préfecture, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime au sens des dispositions citées au point précédent. De plus, il ressort du compte-rendu de son entretien de vulnérabilité qu’elle est célibataire, sans charge de famille et hébergée de manière stable par ses enfants majeurs. Si elle a fait valoir ses problèmes de santé lors de cet entretien et indique qu’elle s’est vue remettre à cette occasion un formulaire Medzo à faire compléter par son médecin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait retourné à l’OFII ledit certificat. Dans ces conditions, l’intéressée n’établit pas l’existence d’une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu’elle justifierait l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en dépit de l’absence de motif légitime justifiant la tardiveté de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat,
Signé : T. BOURGAULa greffière,
Signé : S. AÏT MOUSSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AÏT MOUSSA
No 2415491
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