Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2403541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B A représenté par Me Issler demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant .
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 16 septembre 2024.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025 à 10 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 20 septembre 1982, est entré en France le 17 décembre 2013 muni d’un visa mention « vie privée et familiale ». Par une décision révélée le 4 avril 2024 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a implicitement refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 28 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 7° Refusent une autorisation () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 25 avril 2024, M. A a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité auprès du préfet de l’Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, qui est resté sans réponse. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation et doit, par suite, être annulée.
4. Au surplus, aux termes de l’article L. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Une carte de séjour temporaire a une durée de validité maximale d’un an. Une carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité maximale de quatre ans. () ». Aux termes de l’article L. 433-4 du code du même code : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour () ou, (), d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : () 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace 'our l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ».
3. 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier de la préfecture de l’Essonne en date du 20 juin 2023, que la préfète envisageait alors de refuser à M. A le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au motif que sa présence sur le territoire français aurait été constitutive d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il aurait fait l’objet de plusieurs signalements, entre 2007 et 2021, pour des faits d’entrée ou séjour irrégulier sur le sol français, appels téléphonique malveillants réitérés, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité civil, violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité civil, violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et violence sur ascendant suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Toutefois, M. A conteste le bien-fondé de ces signalements et justifie par la production de son casier judiciaire, n’avoir jamais été condamnéFranceFrance. Ainsi, à supposer que la préfète ait entendu fonder son refus de renouvellement du titre de séjour de M. A sur la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public, celle-ci, alors que la préfète de l’Essonne n’a pas présenté d’observations en défense ni communiqué de pièces au tribunal, n’est pas établie par les pièces du dossier.
7. Pour le motif exposé au point 3 du présent jugement, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. A est fondé à demander l’annulation par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et lui a délivrer une carte de séjour temporaire.
Sur les conclusions à fin 'injonction :
8. Le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours.
D E C I D E:
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé de lui renouveler la carte de séjour pluriannuelle et lui a délivré une carte de séjour temporaire est annulée
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
Le président,
Signé
F. DoréLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403541 2
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