Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 et 21 janvier 2026, M. D…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et, s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, de procéder à son paiement rétroactif à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Hilaire, substituant Me Laspalles, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B…, assisté par M. A…, interprète en langue soussou, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 27 janvier 2026 pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration et a été communiquée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Hilaire, substituant Me Laspalles, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B…, assisté par M. A…, interprète en langue soussou, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1978 à Conakry (Guinée), a sollicité l’asile le 18 septembre 2025. Par une décision du 22 octobre 2025, l’autorité administrative l’a assigné à résidence, avec une obligation de pointage chaque lundi et mardi à l’Hôtel de police de Toulouse. Par une décision du 31 décembre 2025, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ».
Pour décider d’une cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’encontre de M. B…, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter au commissariat de police de Toulouse comme il était tenu de le faire. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant ne s’y est effectivement pas présenté trois mardis au cours du mois de novembre 2025, il n’est pas contesté qu’il s’y est présenté tous les lundis, étant précisé que
M. B…, qui ne parle pas français, a précisé qu’il avait compris qu’il pouvait satisfaire son obligation de pointage en se présentant au commissariat le lundi ou le mardi. En outre, il est constant que le requérant ne dispose d’aucune solution d’hébergement et d’aucune ressource, de sorte qu’il doit être regardé comme étant dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Ainsi, eu égard à cette situation particulière et à la nature du manquement reproché, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 551-16 précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 décembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B… et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 31 décembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Laspalles, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 décembre 2025 portant cessation des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. B… et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à compter du 31 décembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Laspalles une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera noD… is Bangoura, à Me Laspalles et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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