Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 24 juil. 2025, n° 2302991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise de dette portant sur un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 055,32 euros pour la période de janvier à décembre 2021.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement, a télédéclaré des frais réels pour un montant de 17 535 euros. Après échange avec la DGFIP, il s’est avéré que l’intéressée n’avait pas de frais réels. La mise à jour des ressources de Mme A… a eu pour effet d’entrainer un trop-perçu d’allocation logement familiale pour la période de janvier à décembre 2021 pour un montant total de 3 574,32 euros au titre de l’année 2021, notifié par une décision du 18 décembre 2022. Par une décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord en date du 7 mars 2023, dont la requérante demande l’annulation, sa demande de remise gracieuse de dette a été rejetée.
Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation :
« Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine (…) ».
Aux termes de l’article R. 822-2 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…). » Aux termes de l’article R. 822-3 de ce code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’article
L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ;(…) ». Selon l’article R. 822-4 de ce code : « I.-Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. Sont également pris en compte : / 1° Suivant les règles applicables en matière d’imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 et au 5 (a) de l’article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; / 2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l’article 81 quater du code général des impôts après application d’une déduction calculée selon les mêmes règles que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code. (…) ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En l’espèce, en premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a déclaré à tort des frais réels au titre de ses ressources pour l’année 2021. Il ne résulte cependant pas de l’instruction et la caisse ne l’allègue pas, au demeurant, que cette erreur résulterait d’une volonté manifeste de dissimulation. Il s’ensuit que la condition de bonne foi doit être regardée comme satisfaite.
En second lieu, la requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge. Toutefois, il résulte de l’instruction, que le quotient familial de Mme A… est de 822 euros. Dans ces circonstances, Mme A… ne se trouve pas dans une situation de précarité la plaçant dans l’impossibilité de rembourser l’indu à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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