Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 21 novembre 2025, n° 2502468
TA Rouen
Annulation 21 novembre 2025
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CAA Douai
Rejet 8 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant ne justifie pas d'attaches suffisantes en France pour soutenir que le refus porte atteinte à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le requérant n'a pas établi que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale d'une exceptionnelle gravité.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en tenant compte des éléments fournis.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant ne justifie pas d'attaches suffisantes en France pour soutenir que le refus porte atteinte à ses droits.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que le requérant a droit à la prise en charge de ses frais d'avocat par l'Etat.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 4 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2502468
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2502468
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 21 novembre 2025, n° 2502468