Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 mai 2026, n° 2601052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. et Mme A…, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de retrait de l’aide « MaPrimeRénov » ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH les dépens éventuels.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence, ils se trouvent privés du bénéfice d’une aide importante ce qui entraîne de graves conséquences financières ; ils sont confrontés à une procédure judiciaire du mandataire qui avait avancé le montant de l’aide ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, ils n’ont jamais reçu la demande de pièces complémentaires qui a été envoyée à une adresse erronée ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le mandataire a été désigné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le numéro 2601051 par laquelle M. et Mme A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, enfin, de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon eux, à la suspension de l’exécution de la décision du 20 avril 2026 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif contre la décision en date du 15 décembre 2025 de retrait total relative à la prime de transition énergétique, les requérants soutiennent que cette décision engendre de graves conséquences financières et judiciaires.
4. Toutefois, ils ne produisent aucun élément pour démontrer que l’exécution de l’acte attaqué porterait, de manière effective, une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation financière, la circonstance – au demeurant non établie- qu’une injonction de payer une somme de 19 307,82 euros correspondant à une facture de chauffagiste que la prime était destinée à financer ait été émise, ne pouvant, par elle-même, caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par conséquent, M. et Mme A… ne justifient pas, à la date de la requête, d’une atteinte grave et immédiate à leur situation. Dans ces conditions, M. et Mme A… ne peuvent être regardés comme établissant l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et Mme C… A….
Copie en sera transmise, pour information, à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Besançon, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
S. D…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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