Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 août 2025, n° 2502309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25.45.0415 en date du 16 avril 2025 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elle sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 41 de la chartre des droits fondamentaux ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen réel et sérieux en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 ;
* En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance les dispositions des articles L. 730-1, L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la chartre des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien né le 22 août 1984 à Ariana (Tunisie), est entré en France le 29 juin 2017 avec un visa court séjour valable du 10 mai 2017 au 2 novembre 2017. Il a déposé le 22 juillet 2024 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande d’admission exceptionnelle de séjour (AES) sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté n° 25.45.0415 du 20 janvier 2025, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ".
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié’ « . L’article 11 du même accord précise que : » Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ".
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié', « travailleur temporaire’ ou »vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est simplement relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée, et il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée.
6. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
7. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
En ce qui concerne les décisions en tant qu’elles portent refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, par un arrêté n° 45-2025-03-17-00002 du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 45-2025-063 publié le même jour, visé dans l’arrêté contesté, disponible sur le site internet de la préfecture et ainsi librement accessible tant au juge qu’aux parties, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’État dans le département du Loiret (). Cette délégation comprend la signature de tous les actes et mesures relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (). » Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
11. En l’espèce, l’arrêté querellé du 16 avril 2025 mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions contestées. Il cite notamment l’accord franco-tunisien, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète du Loiret s’est fondée. Il mentionne entre autres les éléments de la situation personnelle de M. B, son entrée en France le 29 juin 2017, non justifiée, la circonstance qu’il n’apporte pas la preuve d’une durée de présence significative en France, son absence de diplôme comme de certificats linguistiques, son absence de preuve quant à l’intensité des liens qu’il aurait pu nouer en France, l’absence de considérations humanitaires ou exceptionnelles justifiées, l’absence de preuve quant à son ancienneté revendiquée de 10 ans en France, relève qu’il a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de 32 ans et où résident ses parents ainsi que ses deux sœurs, l’absence de justificatif quant au lien de parenté avec Mme C qui serait sa sœur, qu’il ne justifie que d’un contrat à durée indéterminée concernant sa situation professionnelle. Il précise également que la décision ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté querellé est également manifestement infondé et doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de l’arrêté contesté, au regard notamment de sa motivation telle que partiellement rappelée au point précédent, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant est aussi manifestement infondé et doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ». Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
14. L’arrêté contesté fait suite à une demande présentée par M. B en date du 22 juillet 2024 tendant à son admission exceptionnelle au séjour dans laquelle il a eu l’opportunité de présenter les précisions qu’il jugeait à même de motiver sa demande. Le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de refus de titre de séjour ou l’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il appartenait à M. B, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions relatives à sa situation personnelle et professionnelle qu’il juge utiles. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même soutenu que M. B ait sollicité un entretien avec les services préfectoraux qui soit resté sans réponse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la chartre des droits fondamentaux de l’Union Européenne est manifestement infondé et doit également être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16. La seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifiant pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. L’arrêté contesté est notamment motivé et fondé sur la circonstance que M. B n’a produit à l’appui de sa demande aucun justificatif permettant de démontrer un engagement quelconque, ni d’élément permettant d’établir l’intensité des liens qu’il aurait noué sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. B est divorcé, sans enfants et il n’est pas contesté que ses parents et deux de ses sœurs résident en Tunisie. Il n’a produit devant le tribunal aucune pièce s’agissant de sa vie privée, ni n’a justifié de l’existence comme sur l’ancienneté et/ou l’intensité de ses liens en France. Le fait d’avoir conclu plusieurs contrats de travail pour les périodes du 11 juillet 2019 au 1er juillet 2020, du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2021, du 1er octobre 2021 au 13 novembre 2022 avant d’être recruté à compter du 1er décembre 2022 en qualité de boulanger par la SARL « Le Grenier des Halles » à Orléans par contrat à durée indéterminée (CDI) ne permet pas, à lui seul, à établir la réalité d’une insertion privée comme professionnelle en dépit de sa durée de présence en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui n’est manifestement pas assorti de faits suffisants susceptibles de venir à son soutien doit être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« . Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour. ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention » salarié « , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ».
19. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi.
20. En l’espèce, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations dès lors qu’il ne conteste pas ne pas disposer d’un contrat de travail visé par les autorités, la seul fait d’avoir sollicité l’autorisation de travail le 20 janvier 2025 ne suffisant pas, de même qu’un visa de long séjour. Aussi ce moyen doit-il être écarté.
21. En sixième et dernier lieu, M. B soutient que la préfète du Loiret a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. S’il soutient résider en France depuis le 29 juin 2017, il ne justifie toutefois pas ni de sa date d’entrée, ni de la durée de de résidence stable et continue qu’il revendique, ni ne justifie de liens privés noués en France depuis son arrivée. S’il justifie avoir travaillé depuis le 11 juillet 2019 avant de conclure un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps plein conclu avec la SARL « Le Grenier des Halles » à Orléans à compter 1er décembre 2022 en qualité de boulanger, cette seule circonstance ne saurait permettre de considérer que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, n’est-il pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret aurait entaché sa décision lui refusant le séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’éléments de fait suffisant apportés au soutien de ce moyen qui doit dans ces conditions être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
23. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (). ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article L. 733-4 : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions à l’article L. 814-1. ». Selon l’article L. 732-1 dudit code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
24. En l’espèce, si l’arrêté contesté oblige M. B à se présenter chaque mardi et jeudi à 9 h au service de la police aux frontières à Olivet, il ne l’assigne toutefois pas à résidence. Aussi les moyens invoqués dirigés contre l’assignation dont le requérant ferait l’objet sont entachés d’inopérance. Il suit de là que ses conclusions présentées en tant qu’elles tendant l’annulation de l’arrêté en tant qu’il l’assignerait à résidence ne peuvent qu’être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 25 août 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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