Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2408942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme E D, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°)de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°)d’annuler les arrêtés du 22 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Moselle, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°)à défaut, de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
4°)d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle présente des garanties suffisantes ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus du délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être suspendue sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la CNDA ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Snoeckx, avocate de Mme D, absente à l’audience, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante albanaise née en 1990, est entrée en France en 2024, selon ses déclarations. Elle a présenté le 22 avril 2024 une demande d’asile qui a été rejetée le 9 septembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant selon la procédure accélérée. Elle a fait l’objet d’un contrôle d’identité et a été placée en retenue pour vérification de son droit au séjour le 22 novembre 2024. Elle demande l’annulation des arrêtés du 22 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Moselle, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. C F, directeur de l’immigration et de l’intégration, à Mme B A, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A, qui en est la signataire, manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme D n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D avant d’édicter la décision attaquée.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D n’était présente sur le territoire français que depuis six mois à la date de la décision critiquée. Elle ne fait état d’aucune tentative d’insertion dans la société française, ni d’aucune autre attache en France que ses deux enfants mineurs, qui peuvent l’accompagner dans leur pays d’origine où elle n’établit pas être dépourvue de lien et qu’elle n’a quitté que très récemment. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 dudit code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par Mme D, qu’elle est hébergée dans un foyer pour demandeur d’asile. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Le préfet de la Moselle pouvait, dès lors, en l’absence de garanties de représentation suffisantes, lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 8° de l’article L. 612-3 du même code.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Si Mme D, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par l’OFPRA, soutient qu’elle courrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément précis ou probant de nature à établir la réalité des menaces qu’elle invoque. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué à l’article L. 513-2 invoqué par la requérante, ne peuvent pas être accueillis.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire.
15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision, Mme A, doit être écarté comme manquant en fait.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
18. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement :
20. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
21. Mme D n’apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D la somme qu’elle demande sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Snoeckx et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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