Tribunal administratif de Rouen, 14 septembre 2022, n° 2203507
TA Rouen 30 juin 2022
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TA Rouen
Rejet 14 septembre 2022
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CAA Douai
Rejet 10 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance de l'article 47 de la loi n° 2019-828

    La cour a estimé que les moyens avancés par le préfet sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des articles 2.10 et 5.2 du règlement, justifiant ainsi la suspension de leur exécution.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article 6 de la loi n° 2004-626

    La cour a relevé que les articles contestés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à leur conformité avec la législation en vigueur, justifiant la suspension.

  • Rejeté
    Obligation de délibérer conformément à la loi

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'était pas fondée, la commune n'ayant pas contourné la loi ni imposé son propre calendrier.

  • Rejeté
    Justification des frais d'instance

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, le préfet ne justifiant d'aucun frais d'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 14 sept. 2022, n° 2203507
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2203507
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, 14 septembre 2022, n° 2203507