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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 sept. 2022, n° 2203507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 30 juin 2022 du conseil municipal de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray approuvant le nouveau règlement intérieur relatif au temps de travail de la commune et du centre communal d’action sociale (CCAS) ;
2°) d’enjoindre à la commune de délibérer dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d’inexécution à l’issue de ce délai ;
3°) de condamner la commune à verser à l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que :
— le conseil municipal de Saint-Etienne-du-Rouvray a décidé d’octroyer des sujétions particulières à l’ensemble des agents sous forme de jours de récupération en méconnaissance de l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 qui ne permet de déroger à la suppression des régimes dérogatoires du temps de travail que pour le personnel astreint à des sujétions particulières auxquelles ne peut être soumis l’ensemble du personnel ;
— le conseil municipal a décidé d’organiser la journée de solidarité notamment par la pose d’une journée de congé en méconnaissance de l’article 6 de la loi n°2004-626 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
— il apparaît nécessaire d’imposer à la commune de délibérer à nouveau, conformément aux dispositions de la loi du 6 août 2019, dans un calendrier plus contraint que précédemment et sous astreinte ;
— Le coût lié au traitement de cette affaire qui fait suite à une précédente saisine de la juridiction en raison de l’abstention de la commune à délibérer sur le temps de travail dans les délais prescrits par la loi du 6 août 2019, justifie la demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir qu’elle a défini les sujétions particulières en tenant compte des sujétions objectives et particulières liées à l’exercice de certaines fonctions permettant une réduction du temps de travail de certains agents, dans le cadre de la marge de manœuvre laissé par le législateur et le juge constitutionnel, qu’elle a adopté des sujétions par « métier » pour tenir compte de la pénibilité inhérente à certaines fonctions ainsi que l’y invitait la loi de transformation de la fonction publique et nullement des sujétions générales dont l’application serait indifférenciée par agent et donc illégales, qu’elle a défini les sujétions particulières inhérentes à l’exercice de fonctions particulières au regard des risques professionnels et les critères de pénibilité reconnus par les article L. 4541-1 et suivant du code du travail et de la circulaire du 28 mai 2013 relative au rappel des obligations des employeurs territoriaux en matière d’évaluation des risques professionnels ; le préfet ne démontre pas l’illégalité alléguée des articles 5.2 et 5.3 du règlement sur temps de travail ;
Il y a lieu de relever que si le Préfet sollicite la suspension de l’intégralité de
la délibération litigieuse, le recours ne porte que sur les articles 2.10 et 5.2 du règlement sur
le temps de travail adopté par la délibération litigieuse ;
La demande de suspension doit être limitée aux articles 2.10 et 5.2 du règlement ;
La demande d’injonction n’est pas fondée dès lors que la commune n’a ni contourné la loi ni imposé son propre calendrier,
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré enregistré le 30 août 2022 sous le numéro 2203506 par lequel le préfet de la Seine-Maritime demande l’annulation de la délibération de la commune de Saint-Etienne-du- Rouvray ;
Vu :
— la Constitution ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 septembre 2022 à 10 heures 00, en présence de M. Michel, greffier d’audience :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de M. B pour le préfet de la Seine-Maritime qui reprend les conclusions et moyens présentés dans ses écritures et ajoute qu’eu égard à la rédaction de l’article 5.2 du règlement qui ne permet pas de vérifier quelles sont les missions concernées, l’ensemble des agents est potentiellement concerné ;
— les observations de Me Régis qui substitue Me Peru, qui reprend la teneur de ses écritures et ajoute que la commune s’est fondée sur des critères objectifs et que la circonstance que tous les agents seraient soumis à une sujétion ne permet pas de démontrer une méconnaissance de la loi, laquelle laisse une marge de manœuvre aux communes ; les critères sont suffisamment précis pour ne pouvoir se rattacher qu’à des missions particulières ; le recensement des sujétions par métiers est irréalisable, la commune comptant 120 métiers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h25.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I. -Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. / Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir : 1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d’une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. ».
3. Par ailleurs aux termes de l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée : " Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que pour les praticiens mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la journée de solidarité mentionnée à l’article L. 3133-7 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes : -dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l’organe exécutif de l’assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique concerné ;() Dans le respect des procédures énoncées aux alinéas précédents, la journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes : 1° Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; 2° Le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ; 3° Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel. ".
4. Par une délibération du 30 juin 2022, le conseil municipal de Saint-Etienne-du-Rouvray a approuvé le règlement encadrant la gestion du temps de travail mis à jour applicable aux agents municipaux de la ville et du CCAS à compter du 1er janvier 2022. Ce dernier prévoit une durée de travail annuelle de 1607 heures et la possibilité de la collectivité de réduire la durée annuelle du travail pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et renvoie au titre V du règlement, intitulé « Les jours de compensations des sujétions particulières », les modalités d’application de cette dérogation. L’article 5.1 du règlement dispose que les « sujétions concernent les agents soumis aux mêmes contraintes au regard de leur cycle théorique de travail et de leurs missions » et retient les sujétions dites de « métiers ». L’article 5.2 du règlement dresse la liste des sujétions prises en compte à savoir les modalités de travail mises en corrélation avec des cycles de travail mais également des agents et des fonctions identifiés par leur exposition potentielle à la sujétion, les contraintes physiques, l’environnement de travail et les risques psycho sociaux mis en corrélation avec des fonctions définies par un risque d’exposition à une sujétion, des pratiques professionnelles, des risques d’exposition aux risques retenus comme sujétions à savoir risques chimiques ou biologiques, ambiances thermiques / climatique, environnement bruyant ou risques liés au service public de proximité. Le règlement prévoit par ailleurs une journée de solidarité qui en vertu de l’article 2.10 « sera accomplie par la pose d’une journée de congé / de RTT ou par l’utilisation d’heures à récupérer déjà effectuées (7 heures pour un agent à temps complet). La journée de solidarité sera prélevée la semaine du 1er juin chaque année. ».
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’illégalité de l’article 5.2 du règlement encadrant la gestion du temps de travail et de l’article 2.1 du même règlement, analysés dans les visas de la présente ordonnance, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée en tant qu’elle approuve les articles 2.10 et 5.2 du règlement.
6. Dès lors, en application des dispositions de L. 554-1 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander la suspension de l’exécution de la délibération du conseil municipal de Saint-Etienne-du-Rouvray du 30 juin 2022 en tant qu’elle approuve les article 2.10 et 5.2 du règlement encadrant la gestion du temps de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution des dispositions pour lesquelles il existe un doute sérieux quant à leur légalité, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray de délibérer à nouveau sur le régime du temps de travail défini par la délibération du 30 juin 2022, régime qui reste applicable à l’exception des dispositions 2.10 et 5.2 du règlement encadrant la gestion du temps de travail, dont l’exécution est suspendue provisoirement. Par suite, les conclusions du préfet à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au prononcé d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par le préfet de la Seine-Maritime qui au demeurant ne justifie d’aucun frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 30 juin 2022 du conseil municipal de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray est suspendue en tant qu’elle approuve les article 2.10 et 5.2 du règlement encadrant la gestion du temps de travail, jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet de la Seine-Maritime est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime et à la commune de de Saint-Etienne-du-Rouvray.
Fait à Rouen, le 14 septembre 2022.
La juge des référés,
signé
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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