Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 30 avr. 2026, n° 2404126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2024 et 16 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Frayssinet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91 – 647 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a plus d’intérêt contentieux à obtenir l’état récapitulatif des paiements émis entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2023, la copie des courriers de notification des cinq indus en date du 27 février 2023, du 6 juillet 2021, du 4 novembre 2021, du 14 juin 2021 et du 14 octobre 2021, dès lors que la MSA a fait droit à sa demande ;
- cependant, compte tenu de la communication tardive des documents, des circonstances de l’espèce et dès lors qu’il ne saurait être contesté que la MSA est la partie perdante, l’équité commande qu’il soit mis à sa charge le paiement de la somme de 1 500 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier et 27 août 2025, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer la requête irrecevable ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d’injonction et celles formulées au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner Mme B… au paiement d’une amende au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le recours de Mme B… est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, celle-ci ayant abandonné son unique moyen ;
- par un jugement du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Nîmes a fait partiellement droit aux prétentions de la requérante, la caisse de MSA du Languedoc ayant été condamnée à verser la somme de 1 237,66 euros à Mme B… ;
- la demande tendant à ce qu’il lui soit mis à charge la somme de 1 500 euros apparaît ainsi inadéquate et déséquilibrée ;
- Mme B… ayant saisi de sept recours le tribunal administratif dans un délai d’un an, il convient de déclarer son recours abusif ;
- il convient de condamner Mme B… au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans la mesure où plusieurs agents ont été mobilisés à l’occasion des sept recours formés par la requérante, représentant au total treize mémoires.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000854 du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
- les observations de Me Frayssinet, représentant Mme B… ;
La caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 19 février 2024, Mme A… B… a demandé à la MSA du Languedoc la communication de l’état récapitulatif des paiements émis entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2023, la copie des courriers de notification des cinq indus en date du 27 février 2023, du 6 juillet 2021, du 4 novembre 2021, du 14 juin 2021 et du 14 octobre 2021 ainsi que la preuve de leur réception. Le silence gardé par la MSA a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande de communication de documents administratifs. Par un avis n° 20243052, rendu le 19 août 2024, la commission d’accès aux documents administratifs, saisie le 24 avril 2024 par Mme A… B…, a rendu un avis favorable à sa demande. Le 11 octobre 2024, la MSA du Languedoc a communiqué les documents demandés dans le cadre de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A… B… demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91 – 647 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort du mémoire enregistré le 16 juillet 2025 que la requérante se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, celle-ci ayant obtenu, antérieurement à l’introduction de la présente requête, la transmission, par la mutualité sociale agricole du Languedoc, de l’état récapitulatif des paiements émis entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2023 ainsi que la copie des courriers de notification des indus en date du 19 septembre 2022, 17 janvier 2023 et 26 mai 2023. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée à la requérante :
3. La faculté ouverte au juge par l’article R. 741-12 du code de justice administrative d’infliger à la partie requérante une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre. Par suite, les conclusions présentées par la MSA du Languedoc tendant à ce que le tribunal prononce une amende sur ce fondement doivent en tout état de cause, dans les circonstances de l’espèce, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Frayssinet, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de la MSA du Languedoc le versement à cette avocate d’une somme de 800 euros. Il n’y a en revanche pas lieu de mettre à la charge de la requérante le paiement d’une somme à la MSA du Languedoc sur le même fondement ainsi que les entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : La caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc versera à Me Frayssinet, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Frayssinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Catherine Frayssinet et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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