Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2203122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203122 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 septembre 2022 et le 30 octobre 2024, M. C B, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 21 mars 2022 devant la commission des recours des militaires contre la décision du 22 février 2022 portant attribution d’un neuvième congé de longue durée pour maladie en tant qu’elle ne reconnait pas le lien au service de son affection.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’état anxiodépressif dont il souffre est imputable au service.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 janvier 2024 et le 13 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision ayant disparue de l’ordonnancement juridique dans la mesure où par une décision explicite du 12 décembre 2022, qui s’est substituée à la décision implicite attaquée, il a statué sur le recours administratif préalable obligatoire de M. B.
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, militaire au grade d’adjudant, est entré en service au sein de l’armée de terre le 1er septembre 1996. Il a été affecté à compter du 1er août 2015 au 68ème régiment d’artillerie d’Afrique sur la base La Valbonne. Le 31 mars 2017, il a été placé en congé maladie ordinaire à la suite de symptômes anxiodépressifs, et ce jusqu’au 19 février 2018. Par un avis technique en date du 1er février 2018 le médecin général inspecteur de service de santé pour l’armée de terre s’est prononcé en faveur de sa mise en congé de longue durée pour maladie. M. B a été placé en congé de longue durée pour maladie pour une affection non survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions à compter du 20 février 2018 pour une période de six mois. Ce congé a été renouvelé à sept reprises jusqu’au 19 février 2022. Par une décision du 22 février 2022 la ministre des armées a renouvelé une huitième fois son congé de longue durée pour maladie. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire le 29 mars 2022 à l’encontre de cette décision devant la commission des recours des militaires en vue de faire reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie. Son recours a été rejeté par une décision implicite, dont il demande l’annulation, puis par une décision explicite du 9 décembre 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 9 décembre 2022, la commission des recours des militaires statuant sur le recours administratif préalable obligatoire de M. B contre la décision de la ministre des armées en date du 2 février 2022, a confirmé le rejet de la reconnaissance de l’imputabilité de sa pathologie avec le service. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par l’intéressé doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation et les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. () ». Aux termes de l’article R. 4138-47 de ce code : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : () 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service. ».
4. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. D’une part, si le bon d’avis spécialisé en hôpital d’instruction des armées d’un médecin psychiatre, en date du 28 novembre 2017 et l’attestation d’une psychologue du service de santé des armées en date du 8 janvier 2020 se bornent à faire état de la persistance chez M. B d’un état anxiodépressif avec pensées suicidaires et insomnies, que ce dernier impute à un harcèlement de la part de son supérieur direct, l’avis de prolongation d’arrêt de travail en date du 30 octobre 2017 conclut que la survenance de la pathologie de type réactionnel est consécutive à une souffrance au travail. D’autre part, M. B, qui exerçait les fonctions « d’assistant gestion-administration du personnel militaire » au sein de la base de La Valbonne, soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part de son supérieur, le capitaine A, responsable de l’unité des ressources humaines. Il indique que celui-ci adoptait un comportement méprisant et injurieux à son égard, de même qu’à l’encontre de l’ensemble des membres de ladite unité, et que cette situation lui a causé en réaction des troubles anxiodépressifs. Il produit deux attestations émanant de militaires ayant travaillé auprès du capitaine A au sein de l’unité des ressources humaines qui mentionnent que le comportement de celui-ci a brutalement évolué au retour des congés de fin d’année 2016, celui-ci étant devenu « extrêmement agressif, voir injurieux envers le personnel » et que de la « haine et du mépris » étaient palpables à l’encontre du requérant. Ces attestations indiquent également que le capitaine A a dit « B m’a fait un coup de pute » et l’a qualifié « d’espèce d’âne » et qu’il a reproché aux membres de l’unité leur manque de rigueur et professionnalisme dans le but de les « monter les uns contre les autres ». Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’au cours de l’année 2017, le capitaine A a demandé au requérant de ranger une note dans un classeur alors que celui-ci n’y avait pas accès et l’a informé de son impossibilité de réaliser cette action par deux mails en date des 31 mars et 4 avril 2017 et que le 5 avril 2017, le même capitaine a enregistré cette note, en antidatant cet enregistrement au 5 janvier 2017 pour reprocher à M. B de ne pas avoir procédé au classement de cette note dès sa première demande. Enfin, il ressort de l’attestation de la lieutenant ayant remplacé M. B suite à son départ en congé maladie, que celle-ci indique avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part du capitaine A ayant eu des conséquences importantes sur son état de santé, avoir dénoncé ces faits à la hiérarchie, et que celui-ci, après enquête, a fait l’objet de jours d’arrêts fermes et d’une mutation disciplinaire. Si en défense le ministre des armées fait valoir que le départ du capitaine A de la base de La Valbonne résulte d’une demande de mutation volontaire, il ne remet pas en cause l’allégation selon laquelle cet officier aurait été provisoirement mis aux arrêts suite au signalement de la lieutenant.
6. Il ressort des motifs exposés aux points précédant que le comportement du supérieur du requérant, le capitaine A, à son égard a fait naitre un contexte de travail pathogène, et que les troubles anxiodépressifs dont il souffre présentent un lien direct avec l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un fait personnel de M. B ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance de son affection au service. Par suite, le ministre des armées en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. B dans le cadre du renouvellement de son CLDM au titre de la neuvième période a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B à l’encontre de la décision du 22 février 2022 portant attribution d’un neuvième congé de longue durée pour maladie en tant qu’elle ne reconnaît pas le lien au service de son affection doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 décembre 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B à l’encontre de la décision du 22 février 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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