Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 juil. 2025, n° 2500048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500048 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de le convoquer en vue de lui délivrer dans un délai de quinze jours la carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à compter de la présente ordonnance » ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 15 janvier et 14 mars 2025.
Par une décision du 24 janvier 2025, la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga en application des dispositions des articles L. 511-2 et R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Il ressort de la décision susvisée que la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de la capture d’écran du dossier de l’intéressé contenu dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Agdref2 (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) prévu par l’article R. 142-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) produit par le préfet en défense que, postérieurement à l’introduction de la requête, ce dernier a répondu favorablement à sa demande en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2029. Par suite, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur .
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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