Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 juil. 2025, n° 2505192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 juillet 2025, la SA Orange, représentée par Me Hasday, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision expresse du maire de de Marange-Silvange du 11 avril 2025 lui refusant la délivrance d’une permission de voierie pour l’implantation d’un point de mutualisation nécessaire au déploiement effectif de son réseau de fibre optique directement au bénéfice des utilisateurs finals (réseau A) « et au besoin comme étant dirigée à l’encontre de la décision implicite de rejet prise par le département de Meurthe-et-Moselle » et des décisions implicites des maires de Rombas, Pierrevilliers et Bronvaux lui refusant également la délivrance d’une permission de voierie de même nature, " et au besoin comme étant [dirigées] à l’encontre de [des décisions implicites] de rejet [prises] par le département de Meurthe-et-Moselle ";
2°) d’enjoindre aux communes de Marange-Silvange, Rombas, Pierrevilliers et Bronvaux, « et au besoin au département de Meurthe-et-Moselle » de réexaminer les demandes de permission de voirie dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) mettre respectivement à la charge des communes de Marange-Silvange, Rombas, Pierrevilliers et Bronvaux " et au besoin [du] département de Meurthe-et-Moselle " la somme de 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SA Orange soutient que :
Sur la recevabilité de la requête unique dirigée contre plusieurs décisions :
— les décisions de refus qui lui sont opposées par des communes du département de la Moselle, toutes actionnaires de la SEML Orne THD, et qui sont relatives à des demandes de permission de voirie portant sur le même projet de déploiement d’un réseau A présentent un lien suffisant, et peuvent faire l’objet d’une requête unique ;
— le défaut de « qualité à agir » des défenderesses est sans incidence sur la recevabilité de la requête ;
— eu égard à l’obligation de transmission des demandes à l’autorité administrative prévue à l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, si les communes n’étaient pas compétentes pour se prononcer sur les permissions de voirie sollicitées, il leur appartenait de transmettre les demandes au département de Meurthe-et-Moselle
— les refus opposés aux demandes de permissions de voirie sollicitées ont fait naître des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;
— la demande de permission de voirie adressée à Marange-Silvange porte bien sur le domaine public ;
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que les décisions contestées portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à l’intérêt public majeur qui s’attache au développement rapide des réseaux de fibre optique sur le territoire des communes concernées ; le déploiement technique du réseau de fibre optique (A) sur le territoire des communes concernées est désormais prêt, et seuls les refus de permission de voirie permettant l’installation des points de mutualisation font obstacle à sa mise en œuvre effective ; les refus de permission de voierie contestés, fondés sur des motifs illégaux, retardent l’accès effectif des usagers de leur territoire au développement numérique ;
— Orange est l’unique opérateur identifié par l’ARCET comme étant chargé du déploiement du réseau A sur le etrritoire en litige ;
— la suspension de l’exécution des décisions contestés préserverait l’intérêt public en permettant la mise en œuvre d’une solution immédiatement opérationnelle et en évitant une dépense publique injustifiée ;
— les décisions de refus contestées portent atteinte de manière grave et immédiate à son intérêt économique, en engendrant des coûts de sous-traitance significatifs, en procurant un avantage concurrentiel indu à un concurrent, et en lui faisant subir une perte sèche de position concurrentielle sur le territoire concerné, tout en consolidant un monopole de fait au bénéfice d’un opérateur adossé aux collectivités ;
— la couverture du territoire par le réseau FTTLA, de moindre efficience et difficilement mutualisable, ne s’oppose pas au fait qu’il existe un besoin urgent d’accès à la fibre A ;
— l’absence d’engagement contraignant souscrit par Orange dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt local n’exclut pas l’urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 113-3 du code de la voirie routière, dès lors qu’il existe un droit d’occupation du domaine public routier pour les exploitants de réseaux de télécommunication ;
— elles méconnaissent l’article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques qui prévoit un droit de passage sur domaine public routier au bénéfice des exploitants de réseaux de communications électroniques, par la délivrance d’une permission de voirie ;
— elles méconnaissent les motifs de refus de délivrance de permission de voirie limitativement énumérés à l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques ;
— elles sont illégales en tant qu’elles ne lui opposent pas une incompatibilité au sens de l’article L. 113-3 du code de la voirie routière, ni un motif d’intérêt général ;
— elles constituent une entrave à la liberté d’accès du domaine public et à la libre concurrence ;
— il appartenait aux communes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 144-5 du code des relations entre le public et l’administration, de demander les pièces nécessaires à la complétude du dossier de permission de voirie ;
— la demande adressée à Marange-Silvange porte sur le domaine public, et ne porte pas atteinte à la destination du domaine ;
— la demande adressée à la commune de Bronvaux est complète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la commune de Marange-Silvange demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 4000 euros en Application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— en ce qui concerne l’urgence :
* en l’absence de diligence de la société requérante pour contestée une décision prise le 11 avril 2025, l’urgence n’est pas établie ;
* il n’existe pas, sur le territoire concerné, de zone non couverte par le réseau de très haut débit, dont la fibre optique ne constitue pas la seule modalité technique possible ; les débits de connexion actuels sont suffisants ; il n’existe pas de besoin connu actuel de déploiement de la A ;
* Orne THD propose un accès à très haut débit intégrant le téléphone et la télévision (réseau FttL) et garantit le service universel, sans pratiquer d’abus de position dominante ; Orne THD est en mesure de mettre en œuvre des lignes FttO (fiber to the Office) pour les professionnels et leurs besoins spécifiques ; le déploiement A réalisé par Orne THD tend à améliorer l’accès par les opérateurs de service au territoire ;
* l’argument selon lequel il existerait un monopole de fait au bénéfice d’Orne THD est erroné ; celle-ci ne dispose d’aucun avantage concurrentiel ;
* l’appel à manifestation d’intérêts est conforme aux lignes directrices de la commission européenne et vise à garantir l’intérêt public ;
* Orange a refusé de souscrire un engagement contraignant en réponse à l’appel à manifestation d’intérêts ;
* la réponse de son maire ne peut être regardée comme une réponse à une prise de position publique d’Orange ;
* il n’est pas porté atteinte aux intérêts d’Orange dès lors que celle-ci ne se prévaut d’aucun engagement qu’elle aurait pris auquel il serait porté atteinte, qu’elle a délibérément transmis sa demande à une autorité incompétente, qu’elle a délibérément transmis des demandes incomplètes, que le déploiement de réseau n’est pas imminent, et que la perte de marché résulte de son inaction ;
— en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité du refus de permission de voirie qu’elle a opposé à Orange :
* à supposer que le motif opposé à la société requérante soit illégal, elle entendrait demander une substitution de motifs tirée de ce que l’emprise visée pour l’implantation du point de mutualisation est une parcelle cadastrée section E n° 1934 qui appartient à des personnes privées, et ne relève donc pas du domaine public communal ; elle se trouvait donc en situation de compétence liée pour refuser la permission en cause ;
* à défaut, et en tout état de cause, si Orange entendait solliciter une permission de voire sur la route départementale D52, le conseil départemental de la Moselle serait l’autorité compétente pour accorder une telle permission ; dans cette hypothèse, le département serait également en situation de compétence liée, du fait de l’incomplétude de la demande de permission de voirie concernant la localisation exacte de l’emprise et de l’atteinte portée à la destination du domaine public routier, du fait de la pose d’une armoire entravant le cheminement des piétons .
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la commune de Rombas demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— en ce qui concerne la recevabilité de la requête :
* la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre plusieurs décisions émanant de personnes distinctes ne présentant pas un lien suffisant ;
— en ce qui concerne l’urgence :
* en l’absence de diligence de la société requérante pour contester une décision prise le 11 avril 2025, l’urgence n’est pas établie ;
* il n’existe pas, sur le territoire concerné, de zone non couverte par le réseau de très haut débit, dont la fibre optique ne constitue pas la seule modalité technique possible ; les débits de connexion actuels sont suffisants ; il n’existe pas de besoin connu actuel de déploiement de la A ;
* Orne THD propose un accès à très haut débit intégrant le téléphone et la télévision (réseau FttL) et garantit le service universel, sans pratiquer d’abus de position dominante ; Orne THD est en mesure de mettre en œuvre des lignes FttO (fiber to the Office) pour les professionnels et leurs besoins spécifiques ; le déploiement A réalisé par Orne THD tend à améliorer l’accès par les opérateurs de service au territoire ;
* l’argument selon lequel il existerait un monopole de fait au bénéfice d’Orne THD est erroné ; celle-ci ne dispose d’aucun avantage concurrentiel ;
* l’appel à manifestation d’intérêts est conforme aux lignes directrices de la commission européenne et vise à garantir l’intérêt public ;
* Orange a refusé de souscrire un engagement contraignant en réponse à l’appel à manifestation d’intérêts ;
* la réponse de son maire ne peut être regardée comme une réponse à une prise de position publique d’Orange ;
* il n’est pas porté atteinte aux intérêts d’Orange dès lors que celle-ci ne se prévaut d’aucun engagement qu’elle aurait pris auquel il serait porté atteinte, que le déploiement de réseau n’est pas imminent, et que la perte de marché résulte de son inaction ;
— en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité du refus de permission de voirie qu’elle a opposé à Orange :
* les demandes qui lui ont été transmises ne portent pas sur le domaine public routier ; elle avait donc la faculté, et non l’obligation d’autoriser l’installation d’équipement par l’opérateur de réseau ;
* le montant de la redevance exigible pour l’occupation du domaine public non routier a été jugée insuffisante pour accorder la permission de voirie sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la commune de Pierrevillers demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— en ce qui concerne la recevabilité de la requête :
* elle n’a pas qualité à défendre dans la présente instance, dès lors que le département de la Moselle était seul compétent pour statuer sur les permissions de voirie en litige sur son territoire, dès lors que la voirie concernée est la route départementale D112C, comme l’a relevé la société requérante dans sa demande ;
* la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre plusieurs décisions émanant de personnes distinctes ne présentant pas un lien suffisant ;
— en ce qui concerne l’urgence :
* en l’absence de diligence de la société requérante pour contester une décision prise le 11 avril 2025, l’urgence n’est pas établie ;
* il n’existe pas, sur le territoire concerné, de zone non couverte par le réseau de très haut débit, dont la fibre optique ne constitue pas la seule modalité technique possible ; les débits de connexion actuels sont suffisants ; il n’existe pas de besoin connu actuel de déploiement de la A ;
* Orne THD propose un accès à très haut débit intégrant le téléphone et la télévision (réseau FttL) et garantit le service universel, sans pratiquer d’abus de position dominante ; Orne THD est en mesure de mettre en œuvre des lignes FttO (fiber to the Office) pour les professionnels et leurs besoins spécifiques ; le déploiement A réalisé par Orne THD tend à améliorer l’accès par les opérateurs de service au territoire ;
* l’argument selon lequel il existerait un monopole de fait au bénéfice d’Orne THD est erroné ; celle-ci ne dispose d’aucun avantage concurrentiel ;
* l’appel à manifestation d’intérêts est conforme aux lignes directrices de la commission européenne et vise à garantir l’intérêt public ;
* Orange a refusé de souscrire un engagement contraignant en réponse à l’appel à manifestation d’intérêts ;
* la réponse de son maire ne peut être regardée comme une réponse à une prise de position publique d’Orange ;
* il n’est pas porté atteinte aux intérêts d’Orange dès lors que celle-ci ne se prévaut d’aucun engagement qu’elle aurait pris auquel il serait porté atteinte, qu’elle a délibérément transmis sa demande à une autorité incompétente, qu’elle a délibérément transmis des demandes incomplètes, que le déploiement de réseau n’est pas imminent, et que la perte de marché résulte de son inaction ;
— en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité du refus de permission de voirie qu’elle a opposé à Orange :
* Orange ne justifie pas d’une déclaration préalable au titre de la protection des situes patrimoniaux remarquables, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-25 du code de l’urbanisme, alors que l’emprise du projet se situe en zone de protection des monuments historiques ; un tel motif de refus, tiré du non-respect des règles d’urbanisme, est au nombre des motifs de refus autorisés par l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques
* le montant de la redevance exigible pour l’occupation du domaine public non routier a été jugée insuffisante pour accorder la permission de voirie sollicitée .
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025 et régularisé le même jour, la commune de Bronvaux demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— en ce qui concerne la recevabilité de la requête :
* elle n’a pas qualité à défendre dans la présente instance, dès lors que le département de la Moselle était seul compétent pour statuer sur les permissions de voirie en litige sur son territoire, dès lors que la voirie concernée est la route départementale D112C, comme l’a relevé la société requérante dans sa demande ;
* la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre plusieurs décisions émanant de personnes distinctes ne présentant pas un lien suffisant ;
— en ce qui concerne l’urgence :
* en l’absence de diligence de la société requérante pour contester une décision prise le 11 avril 2025, l’urgence n’est pas établie ;
* il n’existe pas, sur le territoire concerné, de zone non couverte par le réseau de très haut débit, dont la fibre optique ne constitue pas la seule modalité technique possible ; les débits de connexion actuels sont suffisants ; il n’existe pas de besoin connu actuel de déploiement de la A ;
* Orne THD propose un accès à très haut débit intégrant le téléphone et la télévision (réseau FttL) et garantit le service universel, sans pratiquer d’abus de position dominante ; Orne THD est en mesure de mettre en œuvre des lignes FttO (fiber to the Office) pour les professionnels et leurs besoins spécifiques ; le déploiement A réalisé par Orne THD tend à améliorer l’accès par les opérateurs de service au territoire ;
* l’argument selon lequel il existerait un monopole de fait au bénéfice d’Orne THD est erroné ; celle-ci ne dispose d’aucun avantage concurrentiel ;
* l’appel à manifestation d’intérêts est conforme aux lignes directrices de la commission européenne et vise à garantir l’intérêt public ;
* Orange a refusé de souscrire un engagement contraignant en réponse à l’appel à manifestation d’intérêts ;
* la réponse de son maire ne peut être regardée comme une réponse à une prise de position publique d’Orange ;
* il n’est pas porté atteinte aux intérêts d’Orange dès lors que celle-ci ne se prévaut d’aucun engagement qu’elle aurait pris auquel il serait porté atteinte, qu’elle a délibérément transmis sa demande à une autorité incompétente, qu’elle a délibérément transmis des demandes incomplètes, que le déploiement de réseau n’est pas imminent, et que la perte de marché résulte de son inaction ;
— en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité du refus de permission de voirie qu’elle a opposé à Orange :
* la demande qui lui a été adressée était incomplète, et évoquait trois emprises alternatives et n’était accompagnée d’aucun plan ; elle était ainsi dépourvue d’objet intelligible ;
* en l’absence de respect des dispositions des articles R. 20-47 du code des postes et des communications électroniques de l’arrêté du 26 mars 2007, et alors que les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ne trouvaient pas à s’appliquer en l’espèce, elle était fondée à rejeter la demande comme étant irrecevable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête numéro 2505158.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 juillet 2025 à 10h en présence de Mme Chroat, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Hasday, avocat de la société Orange, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur l’atteinte portée au droit de la concurrence, sur l’importance pour le territoire concerné d’accéder à la fibre optique, qui constitue une technique de communication plus performante que la FTTLA proposée par Orne THD, mentionne que des demandes de permissions de voirie ont été adressées, pour les mêmes lieux, à la fois au département et aux communes, dans la mesure où le département, en tant que gestionnaire de voirie, demande à la société Orange de solliciter l’avis des communes concernées par les permissions de voirie ; il précise que la société Orange ignorait que la permission de voirie sollicitée à Pierrevilliers nécessitait une déclaration préalable eu égard à la protection patrimoniale du périmètre ;
— et les observations de Me Guiso, avocat des communes de Marange-Silvange, Pierrevilliers, Bronvaux et Rombas, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et soutient en outre que dès lors que les communes ont été sollicitées pour avis, leur refus n’a pas de caractère décisoire et ne fait donc pas grief.
La clôture de l’instruction a été différée au 16 juillet 2025 à 18h afin de permettre aux parties d’adresser au juge des référés toutes précisions utiles sur l’identité du gestionnaire des voiries au titre desquelles les permissions en litige ont été sollicitées, et de produire les entiers dossiers de demande de permission.
Un mémoire a été enregistré le 16 juillet 2015 à 11h59 pour la société Orange. Il n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. La société Orange, en sa qualité d’exploitante de réseaux de télécommunication, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions explicite et implicites refusant de lui accorder les permissions de voirie qu’elle sollicitait sur le territoire des communes de Marange-Silvange, Pierrevilliers, Bronvaux et Rombas, en Moselle, aux fins d’y implanter des points de mutualisation en vue du déploiement d’un réseau de fibre optique dit A.
3. Aux termes de l’article L. 113-3 du code de la voirie routière : « () les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public () peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre ». L’article L. 113-4 du même code prévoit que : « Les travaux exécutés sur la voie publique pour les besoins des services de télécommunications sont soumis aux dispositions des articles L. 46 et L. 47 du code des postes et communications électroniques ».
4. Aux termes de l’article 45-9 du code des postes et des communications électroniques : « Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d’un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l’article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après. () ». Aux termes de l’article L. 47 du même code « Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation. () L’occupation du domaine routier fait l’objet d’une permission de voirie, délivrée par l’autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. (). / L’autorité mentionnée à l’alinéa précédent doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre l’accomplissement de l’obligation d’assurer le service universel des communications électroniques. Elle ne peut faire obstacle au droit de passage des exploitants de réseaux ouverts au public qu’en vue d’assurer, dans les limites de ses compétences, le respect des exigences essentielles, la protection de l’environnement et le respect des règles d’urbanisme. () »
5. En l’espèce, la société Orange demande au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions prises par les communes de Marange-Silvange, Pierrevilliers, Bronvaux et Rombas et « au besoin » des décision implicites de rejet prises « par le département de Meurthe-et-Moselle », et refusant de lui accorder des permissions de voirie sur le domaine public routier communal. En défense, les communes soutiennent que les demandes qui leurs ont été adressées, dont elles n’ont pas pu identifier clairement l’objet, concernent soit des propriétés privées, soit le domaine public routier départemental, soit un domaine public non routier, soit plusieurs emprises alternatives, et que ces demandes ne pouvaient dès lors aboutir. Il a été confirmé, au cours de l’audience publique, par la société Orange, que les demandes de permission de voirie avaient été adressées également au « département », considéré comme gestionnaire des voiries en cause, et que les demandes adressées aux communes l’avaient été « pour avis », le « département » refusant systématiquement les demandes de permission de voirie si les communes concernées n’étaient pas informées. Il n’a pas été précisé si le « département » en question était celui de la Moselle, où se situent les communes en question, ou celui de Meurthe-et-Moselle, dont les décisions implicites de rejet sont contestées dans la présente requête par la société Orange. Il a été demandé au cours de l’audience de référé à la société Orange de produire les entiers dossiers de demande de permission de voirie adressés aux communes défenderesses, et notamment le formulaire CERFA, en version lisible. Si la clôture de l’instruction a été différée à cet effet, la société Orange n’a pas donné suite à cette demande. Contrairement à ce que soutient la société Orange à l’audience, les photographies produites au dossier ne permettent ni d’identifier l’emprise exacte des permissions sollicitées, ni de déterminer si l’emprise en question se situe sur le domaine public routier ou non routier, ni, le cas échéant, quel serait le gestionnaire du domaine public en cause. Dans ces conditions, l’existence même de décisions faisant grief prises par les communes de Marange-Silvange, Pierrevilliers, Bronvaux et Rombas et le « département de Meurthe-et-Moselle » n’est pas démontrée, et la société Orange ne peut utilement soutenir qu’il existerait un doute sérieux quant à la légalité de ces « décisions », ni une situation d’urgence qui justifierait leur suspension. Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des communes de Marange-Silvange, Pierrevilliers, Bronvaux et Rombas et du département de Meurthe-et-Moselle, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par la société Orange au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Orange la somme demandée par les communes de Marange-Silvange, Pierrevilliers, Bronvaux et Rombas au même titre.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de la société Orange est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des communes de Marange-Silvange, Pierrevilliers, Bronvaux et Rombas tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange, aux communes de Marange-Silvange, Pierrevilliers, Bronvaux et Rombas. Copie en sera adressée pour information au département de Meurthe-et-Moselle, au département de la Moselle et au préfet de la Moselle.
.
Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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