Rejet 19 mars 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2404903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404903 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mars 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024 et des mémoire complémentaires, enregistrés les 8 et 22 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. D, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée de vices de procédure à défaut pour le préfet de justifier que le médecin qui a établi le rapport médical sur l’état de santé du requérant n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que les règles concernant la signature électronique de l’avis et leur authentification ont été respectées et que l’avis a été pris à l’issue d’un débat collégial ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 6.7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de la Gironde s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation lui permet de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 6.1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne ;
— les observations de Me Atger représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 17 juin 1981, est entré sur le territoire national le 4 octobre 2013 en possession d’un visa court séjour espagnol valable jusqu’au 24 mars 2014. Par un arrêté du 21 septembre 2019, le préfet du Nord a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, décision dont la légalité a été admise par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 mars 2020. L’intéressé a sollicité, le 6 novembre 2020, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. De nouveau, le 6 juin 2022, M. D a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d'« étranger malade » sur le fondement des stipulations de l’article 6.7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. La décision litigieuse mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux faits de l’espèce, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, la décision querellée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne les éléments de faits caractérisant les conditions de séjour et sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour refuser d’admettre l’intéressé au séjour. La décision litigieuse fait mention de sa situation médicale et retranscrit, à ce titre, l’avis émis le 18 septembre 2023 par le collège des médecins de l’OFII. Elle fait état également de la présence sur le territoire national de ses deux enfants mineurs nés en France et de leur mère. La mention, dans l’un des motifs de la décision, d’un prénom autre que celui de B ne constitue qu’une erreur de plume sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que le préfet mentionne le prénom ainsi que la nationalité et la date de naissance de l’intéressé dans les autres motifs de la décision litigieuse. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ni compte tenu de la motivation, qu’il serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux, de sorte que les moyens doivent être écartés.
3. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. » Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code, pris dans son premier alinéa : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 de ce même code prévoit, en son premier alinéa, que « le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code : « L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis rendu le 18 septembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que le préfet de la Gironde produit en défense, ainsi que du bordereau de transmission du même jour versés au dossier, qu’un rapport médical a bien été établi le 2 août 2023 par le docteur E G et transmis au collège des médecins de l’OFII le 21 août 2023. Il ressort de ces documents que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège, dont les trois membres sont nommément désignés dans l’avis du 18 septembre 2023 et dans le bordereau de transmission. En outre, l’avis du collège des médecins de l’OFII porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l’OFII. M. D ne produit aucun élément susceptible d’établir que l’avis, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, n’aurait pas été rendu par ses auteurs ni fait l’objet d’une délibération collégiale. Par ailleurs, cet avis n’étant pas au nombre des actes relevant du champ d’application de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect ne s’impose qu’aux décisions administratives, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’ordonnance du 8 décembre 2005. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
7. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence algérien sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l’algérien fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie.
8. Il ressort des termes de l’avis de l’OFII, repris dans l’arrêté attaqué, que les médecins ont considéré que si l’état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il résulte des certificats médicaux produits au dossier que le requérant souffre de troubles psychiatriques et qu’il a été hospitalisé à trois reprises entre 2020 et 2021 au sein de la polyclinique médico-psychologique de Bazas, de la clinique des gravières de Lormont et du centre hospitalier de Cadillac. Le requérant soutient que certains médicaments qui lui ont été prescrits le 30 octobre 2023 par le docteur F, médecin psychiatre, ne sont pas disponibles en Algérie. S’il produit, en effet, des captures d’écran de recherches effectuées sur le site Pharm’Net, référentiel algérien du médicament, indiquant que les traitements « Sertraline », « Naltrexone », « Cyamemazine » et « Acamprosate » ne sont pas disponibles, celles-ci ne sont pas datées tandis que le préfet de la Gironde communique la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques disponibles en Algérie datée de 2023 qui recense trois de ces médicaments. En tout état de cause, les pièces communiquées sont insuffisantes à établir que les médicaments prescrits seraient indisponibles en Algérie dans une commercialisation des mêmes molécules par un laboratoire différent, ou que des médicaments de la même classe thérapeutique ne pourraient leur être substitués. Par suite, ces éléments ne permettent pas de contredire l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de sorte que ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
9. Si le préfet de la Gironde a repris à son compte la teneur de l’avis du collège des médecins de l’OFII, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a porté une appréciation propre au cas d’espèce pour estimer que l’intéressé, eu égard à l’ensemble des circonstances relatives à sa situation personnelle, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-algérien. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde se serait cru lié par l’avis du collège de médecins pour refuser le titre de séjour sollicité, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que le requérant a été condamné le 11 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Douai à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne ayant été ou étant son conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 19 septembre 2019. Pour répréhensibles qu’aient été ces faits, ils n’étaient toutefois pas en eux-mêmes d’une gravité suffisante à conférer au maintien en France de l’intéressé le caractère d’une menace pour l’ordre public, alors qu’il n’a jamais été condamné antérieurement et qu’il n’est pas soutenu qu’il aurait depuis récidivé. Il suit de là que le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il constituait une menace à l’ordre public. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur la circonstance que l’intéressé ne réunissait pas les conditions pour se voir délivrer le certificat de résidence algérien sollicité en qualité d’étranger malade sur le fondement des stipulations de l’article 6.7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
11. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ». Pour justifier d’un droit au séjour sur le fondement de ces stipulations, le ressortissant algérien qui s’en prévaut doit être à même de justifier, par la production de documents probants, de sa présence continue, hormis d’éventuelles sorties n’excédant pas quelques semaines, au cours des dix années qui ont précédé la décision par laquelle il est statué sur sa demande de certificat de résidence.
12. Si M. D soutient résider en France depuis 2013, les documents dont il se prévaut ne permettent pas d’établir la continuité de son séjour durant les dix années qui ont précédé l’édiction de l’arrêté contesté. Ces justificatifs sont lacunaires, notamment, en ce qui concerne la période comprise entre 2014 et 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexacte application des stipulations précitées de l’accord franco-algérien ne saurait être accueilli. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur ce fondement des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus dispose que « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ».
14. M. D se prévaut de la présence en France de ses deux enfants mineurs, C et A, de nationalité algérienne nés en 2014 et 2015 et de son ex-conjointe, mère de ses enfants. Toutefois, les pièces sont insuffisantes à établir qu’il entretiendrait des liens avec ses enfants ou avec son ancienne compagne. S’il indique que sa sœur, de nationalité française, réside également en France, il ne produit aucune pièce de nature à établir l’intensité des liens entretenus avec cette dernière. Il n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident toujours ses parents. En outre, l’intéressé ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle en France de nature à lui conférer une autonomie financière sur le territoire national et qui fixerait le centre de ses intérêts professionnels en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le requérant n’est, dès lors, pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
17. La décision contestée a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expressément visé. Par suite, et par application des dispositions précitées, la décision contestée, qui est fondée sur le refus de titre de séjour, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Cette décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
19. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l’encontre de la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n’est, dès lors, pas fondé à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence.
21. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
22. M. D soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il ne pourrait pas être pris en charge médicalement pour la pathologie dont il est affecté et qu’il serait par conséquent exposé à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, contraires aux stipulations précitées. Toutefois, ainsi qu’il a été précisé au point 8 du présent jugement, les pièces produites à l’instance ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait pas se voir dispenser des soins adéquats dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n’est, dès lors, pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence.
24. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
25. Il ressort des termes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
26. La décision contestée vise les dispositions législatives appliquées et indique que l’examen de la situation de l’intéressé a été réalisé au regard de l’ensemble de ces critères en précisant ainsi la durée de sa présence en France, la circonstance que M. D n’a pas exécuté les deux mesures d’éloignement édictées à son encontre le 21 septembre 2019 et le 22 avril 2022, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
27. Si, ainsi qu’il a été dit précédemment, le comportement de D n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public, contrairement à l’appréciation portée par le préfet, les pièces du dossier sont insuffisantes à témoigner des liens familiaux qu’il entretiendrait avec sa sœur ou ses enfants ou de l’existence de tout lien personnel en France. De plus, l’intéressé a fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Compte tenu de ces éléments, le préfet de la Gironde pouvait, sans méconnaître l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour de trois ans, dont la durée ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné. Il résulte de l’instruction, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé en France et en particulier à l’absence de réelle attache personnelle et familiale démontrée en France, que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur la menace à l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
28. Si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que les motifs exposés par le préfet pour justifier de l’édiction de cette mesure sont erronés, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
29. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
30. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
31. M. D soutient que la décision litigieuse méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que garanti par les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant. Toutefois, les pièces du dossier sont insuffisantes à démontrer qu’il entretiendrait des liens avec ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
33. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Alice Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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