Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 sept. 2025, n° 2501081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- emporte pour sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 19 avril 2006, déclare être entré en France en décembre 2019. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance le 7 décembre 2019. Le 12 juillet 2024, il a demandé la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
4. Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de l’Aube s’est fondé sur les moyennes obtenues par le requérant aux deux semestres de l’année 2023/2024 en dessous de 10 sur 20, sur ses nombreuses absences, sur l’appréciation négative du conseil de classe du second semestre de l’année 2023/2024, sur le fait qu’il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, sur le rapport mitigé du centre départemental de l’enfance et sur le fait qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence commis le 6 décembre 2020 dans un local administratif pour lesquels il a fait l’objet d’un rappel à la loi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qui, même si elles sont postérieures à la date de la décision attaquée éclairent la situation de fait qui prévalait à cette date, que l’intéressé a mené à terme sa scolarité jusqu’à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en cuisine. De même, il résulte des attestations de son ancien employeur et de collègues de travail que le requérant faisait preuve d’un comportement exemplaire, d’une implication remarquable et d’un grand sérieux depuis le début de son apprentissage en octobre 2023 malgré ses difficultés scolaires. Par ailleurs, si la structure d’accueil décrit des débuts d’intégration difficiles en 2020 et 2021, notamment s’agissant de la vie en collectivité et de la scolarité au collège, elle conclut à une évolution positive. Enfin, l’existence d’un rappel à la loi concernant des faits anciens, ne remettent pas en cause son intégration sur le territoire français et la circonstance qu’il aurait conservé des liens avec son père resté dans son pays d’origine, ne suffisent pas à justifier, à elles seules, une décision de refus de titre de séjour. Par suite, eu égard au caractère réel et sérieux du suivi de la formation prescrite, de l’avis de la structure d’accueil et de son insertion sur le territoire français, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de l’Aube a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour du 27 février 2025 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, d’enjoindre au préfet de l’Aube de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gaffuri, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gaffuri de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 février 2025 du préfet de l’Aube est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à M. A… une carte temporaire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Gaffuri, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski , président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. B…
Le président,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- emporte pour sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 19 avril 2006, déclare être entré en France en décembre 2019. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance le 7 décembre 2019. Le 12 juillet 2024, il a demandé la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
4. Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de l’Aube s’est fondé sur les moyennes obtenues par le requérant aux deux semestres de l’année 2023/2024 en dessous de 10 sur 20, sur ses nombreuses absences, sur l’appréciation négative du conseil de classe du second semestre de l’année 2023/2024, sur le fait qu’il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, sur le rapport mitigé du centre départemental de l’enfance et sur le fait qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence commis le 6 décembre 2020 dans un local administratif pour lesquels il a fait l’objet d’un rappel à la loi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qui, même si elles sont postérieures à la date de la décision attaquée éclairent la situation de fait qui prévalait à cette date, que l’intéressé a mené à terme sa scolarité jusqu’à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en cuisine. De même, il résulte des attestations de son ancien employeur et de collègues de travail que le requérant faisait preuve d’un comportement exemplaire, d’une implication remarquable et d’un grand sérieux depuis le début de son apprentissage en octobre 2023 malgré ses difficultés scolaires. Par ailleurs, si la structure d’accueil décrit des débuts d’intégration difficiles en 2020 et 2021, notamment s’agissant de la vie en collectivité et de la scolarité au collège, elle conclut à une évolution positive. Enfin, l’existence d’un rappel à la loi concernant des faits anciens, ne remettent pas en cause son intégration sur le territoire français et la circonstance qu’il aurait conservé des liens avec son père resté dans son pays d’origine, ne suffisent pas à justifier, à elles seules, une décision de refus de titre de séjour. Par suite, eu égard au caractère réel et sérieux du suivi de la formation prescrite, de l’avis de la structure d’accueil et de son insertion sur le territoire français, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de l’Aube a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour du 27 février 2025 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, d’enjoindre au préfet de l’Aube de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gaffuri, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gaffuri de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 février 2025 du préfet de l’Aube est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à M. A… une carte temporaire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Gaffuri, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski , président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. B…
Le président,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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