Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 oct. 2025, n° 2513240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Autres Juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler des amendes forfaitaires de stationnement et des forfaits de post-stationnements impayés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne la contestation des amendes forfaitaires :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…)2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ».
Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d’amendes forfaitaires concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… tendant à contester des amendes forfaitaires relatives à des infractions constatées pour arrêts ou stationnements n’est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l’ordre administratif. Dès lors, cette requête, en ce qu’elle concerne la contestation d’amendes forfaitaires, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne la contestation des forfaits de post-stationnement :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…).
Aux termes de l’article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : « Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ».
Les conclusions de la requête de Mme A… tendent également à la contestation de plusieurs avis de paiement de forfaits de post-stationnement mis à sa charge. Ainsi qu’il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales, ces conclusions ne ressortissent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du tribunal du stationnement payant. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A…, en ce qu’elle concerne la contestation de forfaits de post-stationnement, au tribunal du stationnement payant, pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… tendant à la contestation d’amendes forfaitaires sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A…, en ce qu’elle concerne la contestation de forfaits de post-stationnement, est transmis au tribunal du stationnement payant.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la présidente du tribunal du stationnement payant.
Fait à Cergy, le 31 octobre 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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