Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 janv. 2025, n° 2400191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400191 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Bobetic, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge le 23 septembre 2022 par le centre hospitalier Max Fourestier de Nanterre (92000) ;
2°) d’enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport et un calendrier des opérations.
Il soutient que :
— à la suite d’un accident domestique, il a été pris en charge par les services de l’hôpital Max Fourestier le 23 septembre 2022 pour le traitement d’une plaie au niveau de la face dorsale de la main droite ;
— le 26 septembre suivant, il a subi une intervention complexe à l’hôpital privé de l’Ouest Parisien en raison d’une évolution très défavorable avec un tableau de sepsis majeur de la main, un début de lymphangite et une plaie purulente et s’est fait ensuite prescrire 20 séances de rééducation ;
— la mesure d’expertise est utile pour déterminer si le traitement et les soins réalisés au centre hospitalier Max Fourestier de Nanterre ont été conformes aux règles de l’art et évaluer les préjudices qu’il a subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, l’hôpital Max Fourestier, représenté Me Boizard ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, formule les protestations et réserves d’usage et conclut :
1°) à ce qu’un expert en chirurgie orthopédique soit désigné ;
2°) à ce que la mission soit complétée ;
3°) à ce qu’il soit enjoint à l’expert de déposer un pré-rapport ;
4°) à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge du requérant ;
5°) à ce qu’il soit statué sur les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Aux termes de l’article R. 532-5 de ce code : « Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l’article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre (). ».
2. L’expertise demandée par M. A relative aux conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier Max Fourestier de Nanterre présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d’un pré-rapport et d’un calendrier des opérations :
3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport et un calendrier des opérations. L’établissement d’un pré-rapport et d’un calendrier des opérations adressés aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions relatives ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1, de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise et les dépens :
5. Aux termes de l’article R.761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ». Dès lors, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D C, exerçant au 25 Allée Jolliot Curie à Cléon (76410), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le centre hospitalier Max Fourestier de Nanterre ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; recueillir les doléances ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
— rappeler l’état de santé antérieur de M. A et décrire son état à la date de l’expertise ;
— dire si l’état de santé de M. A est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date ; dans l’hypothèse où l’état de santé de M. A ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examiné ;
— décrire les conditions dans lesquelles M. A a été pris en charge par les services du centre hospitalier Max Fourestier de Nanterre ; donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. A et aux symptômes qu’il présentait ;
— donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure et son évolution ou avec toute autre cause étrangère à la prise en charge de M. A par l’établissement ;
— décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de M. A, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier Max Fourestier de Nanterre si celle-ci s’était déroulée normalement ou à une cause étrangère, en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices personnels (en distinguant, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
— de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’hôpital Max Fourestier et à M. D C, expert.
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Eures ·
- Fausse déclaration ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Sous astreinte ·
- Notification ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Charges ·
- Signalisation routière ·
- Sous astreinte ·
- Domaine public ·
- Signalisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Pays
- Nouvelle-calédonie ·
- Centre hospitalier ·
- Congé annuel ·
- Délibération ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Préjudice moral ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Meubles ·
- Établissement ·
- Construction ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Décret ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Doctrine
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Demande ·
- Terme ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Prison ·
- Urgence ·
- Cellule ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Eaux ·
- International ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.