Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2406206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2024 et le 6 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° OQTF2024/74/072 du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou subsidiairement, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une insuffisante motivation ;
— le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’intérêt supérieur de son enfant protégé par la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée de l’illégalité du refus de titre de séjour, d’une insuffisante motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision désignant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C, celui-ci ayant volontairement quitté la France le 22 août 2024. Subsidiairement, il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Letellier a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant burkinabé âgé de 41 ans, est entré en France en dernier lieu, le 6 juillet 2023, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 30 novembre 2023, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’une enfant français. Par arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation à M. D B, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et en énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle, familiale et administrative de M. C. Il est suffisamment motivé au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen. Toutefois, il ressort des mentions de l’arrêté que le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Pour refuser à M. C un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’établissait pas contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans.
7. Il est constant que M. C est le père d’une enfant française, Carla Coumba, née le 10 juillet 2013. Le couple s’est séparé après la naissance de l’enfant. Par un jugement du 22 mai 2014, le juge aux affaires familiales a décidé de confier l’autorité parentale aux deux parents, a fixé un droit de visite et d’hébergement progressif à M. C et a fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. En 2015, M. C a quitté la France pour retourner vivre dans son pays d’origine. Par une ordonnance du 18 août 2016, le juge aux affaires familiales a confié à la mère de l’enfant l’autorité parentale de manière exclusive et a suspendu les droits de visite jusqu’au retour de son père. Pendant la période où il a vécu au Burkina Faso, le requérant a entretenu des liens discontinus et épisodiques avec sa fille. Il est revenu en France le 6 juillet 2023 pour rejoindre une ressortissante française vivant dans le Gard avec laquelle il entretenait une relation ancienne. Il n’a repris la communauté de vie avec sa fille et la mère de celle-ci qu’à la fin du mois de novembre 2023 après s’être séparé de son ancienne compagne. M. C se prévaut d’un jugement aux affaires familiales du 14 mai 2024 le rétablissant dans l’exercice de l’autorité parentale conjoint avec la mère. Si depuis son installation au sein du foyer familial à la fin du mois de novembre 2023, M. C assume ses obligations parentales à l’égard de sa fille, ainsi que le relève la mère de celle-ci, il ressort des pièces du dossier que cette contribution à l’éducation et à l’entretien de sa fille est récente et qu’elle est, en tout état de cause, inférieure à une durée de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie ne s’est pas mépris en refusant à M. C un titre de séjour et n’a pas méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3-1° de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. M. C soutient que l’arrêté attaqué méconnait l’intérêt supérieur de sa fille. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, les liens avec sa fille étaient épisodiques et n’étaient pas stables jusqu’au mois de novembre 2023. Si l’intéressé a entretenu des liens resserrés avec celle-ci à partir du mois de novembre 2023, l’intéressé a quitté la France postérieurement à la décision attaquée. Par suite, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme non fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que les conclusions en injonction qui en constituent l’accessoire, sans qu’il soit besoin de statuer sur le non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre le refus de titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. Il ressort des pièces du dossier que le 22 août 2024, M. C a quitté la France pour le Burkina Faso. Dans ces conditions, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français a été exécutée. Elle a perdu son objet. Par suite, les conclusions tendant au non-lieu à statuer présentées par le préfet de la Haute-Savoie doivent être accueillies. Par voie de conséquence, il en va de même s’agissant des conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination.
Sur les frais de justice :
12. Les conclusions présentées par M. C, partie perdante, sont rejetées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de destination.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. Letellier
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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