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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 29 nov. 2022, n° 2103311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 1 février 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête N° 2103311 enregistrée le 8 décembre 2021, la SCI Les Salins, représentée par Me Barsotti, demande au Tribunal :
1°) à titre principal d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Tropez du 8 juillet 2021 approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune et ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Tropez a rejeté son recours gracieux du 12 août 2021 ;
2°) à titre subsidiaire d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Tropez approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune, en ce que cette délibération a procédé au reclassement des secteurs initialement classés en UD1 et UD1' et notamment en ce qu’elle a classé la parcelle cadastrée n°420 en zone UD1' ;
3°) de faire injonction à la commune de Saint-Tropez de classer cette parcelle en zone constructible dans un délai ne pouvant excéder deux mois ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire d’un tènement immobilier directement impacté par l’adoption de la révision du plan local d’urbanisme (PLU) ; elle dispose d’un intérêt à agir car la parcelle cadastrée n° BA 420 dont elle est propriétaire est devenue quasiment inconstructible suite au classement opéré par la révision du PLU de la commune intervenue le 8 juillet 2021 ;
— la décision attaquée est illégale car les modifications apportées à l’enquête publique ont un caractère substantiel car elles tiennent compte de la suspension du caractère exécutoire du Schéma de cohérence des territoires (SCOT) du Golfe de Saint-Tropez ; en l’espèce, quatre secteurs déjà urbanisés (classés en zone UD1) ont été reclassés dans des secteurs en discontinuité de l’agglomération classés en zone UD1' ; ces secteurs correspondent à environ 15 % de la totalité des zones urbaines de Saint-Tropez ;
— le reclassement en zone UD1' du secteur de Saint Jaume est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ; le secteur en question a été classé en espace déjà urbanisé en secteur en discontinuité de l’urbanisation existante ; ce classement interdit la réalisation de toute construction nouvelle dans l’attente d’une évolution du PLU ; ce classement est en contradiction avec les dispositions de la loi ELAN du 23 novembre 2018 ; ce classement est justifié dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme par l’absence d’opposabilité du nouveau SCOT du Golfe de Saint-Tropez ; le classement en UD1 précédent aurait dû être conservé ; ce classement en discontinuité de l’agglomération n’est pas fondé car le secteur de Saint Jaume doit être regardé, au regard des critères de la jurisprudence, comme une agglomération ou un village au sens de la loi Littoral ; le secteur jouxte certes une zone agricole au nord mais il est également situé en continuité de l’agglomération tropézienne à l’ouest et au sud du secteur ; le secteur de Saint Jaume est directement accessible depuis la route de Salins et est raccordé aux réseaux d’eaux et d’assainissement communal ;
— le secteur UD1' ne tient pas compte du SCOT en vigueur à la date d’approbation de la révision du PLU de Saint-Tropez le 8 juillet 2021 ; le nouveau SCOT n’ayant pas été approuvé à la date du PLU, l’ancien SCOT devait s’appliquer ; le SCOT alors en vigueur, approuvé le 12 juillet 2006 et modifié le 22 décembre 2006, représente le secteur de Saint Jaume en continuité de l’agglomération tropézienne ; en outre, sur l’ensemble des cartographies illustrant les orientations fixées dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), les secteurs classés en zone UD1' sont représentés à l’intérieur de l’agglomération existante.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Antoine, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et qu’il soit sursis à statuer sur la requête pour permettre éventuellement à la commune de Saint-Tropez de procéder à la régularisation de son plan local d’urbanisme et en tout état de cause elle demande à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Les Salins une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car elle ne mentionne pas le nom du gérant de la SCI Les Salins et aucune copie des statuts n’a été produite pour démontrer que le gérant désigné aurait bien qualité pour ester en justice au nom de la SCI ;
— la requête est irrecevable car la société requérante ne démontre pas être propriétaire de parcelles de terrain sur le territoire de la commune de Saint-Tropez ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d’instruction est fixée au 26 juillet 2022 à 12 heures.
II- Par une requête N° 2200009 enregistrée le 5 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 7 juin 2022, Mme G I E, Mme F E, Mme D H et M. A E, représentés par Me Destarac, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2021/111 du conseil municipal de la commune de Saint-Tropez du 8 juillet 2021 par laquelle ce conseil a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme en tant qu’il a classé les terrains appartenant aux requérants en zone N8, ensemble le rejet du recours gracieux des requérants ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de saisir le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le classement en zone urbaine de ces terrains, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir contre la délibération litigieuse car ils sont propriétaires de terrains situés sur le territoire de la commune de Saint-Tropez ;
— le classement en zone N8 de leurs parcelles est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; les parcelles incluses dans cette zone N8 ne respectent ni les critères définis par l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme ni ceux définis par le plan local d’urbanisme ; il n’est pas justifié par la commune d’un quelconque objectif de préservation des ressources naturelles ; le classement n’a pas pour objet de préserver la zone d’un risque d’expansion des crues ;
— les parcelles litigieuses qui ont fait l’objet du classement en zone N8 ne comportent aucune protection au titre des paysages ou des espaces boisés classés (EBC) ; la présence d’un alignement d’arbres classés en EBC à la limite Est de la zone ne signifie pas une présence significative d’EBC ; la zone n’a pas un caractère naturel car elle est majoritairement bâtie, avec une densité limitée ; la zone considérée comprend 5 terrains bâtis et 2 terrains non bâtis ; les terrains de cette zone sont construits et desservis par une voie publique et sont raccordés aux réseaux publics ; le secteur doit être qualifié de tissu urbain bâti, continu et homogène à caractère pavillonnaire ; le secteur urbain de Saint-Tropez a un caractère boisé et les maisons sont entourées de jardins arborés qui ne peuvent être pourtant qualifiés de boisements ; le secteur classé en zone N8 ne présente aucune différence en terme de densité avec les secteurs classés en zone UE et situés alentour ; le commissaire enquêteur a considéré dans son rapport que la zone N8 ne correspondait ni aux critères réglementaires de la zone N, ni aux critères du jugement, repris dans le rapport de présentation ; le rapport de présentation fait figurer une carte des densités faisant apparaître les terrains en densité faible alors que leurs terrains sont à densité moyenne et le classement litigieux a donc été réalisé sur la présentation de cartes erronées ;
— le secteur ne contient pas de secteurs protégés repérés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ; la zone N8 contenant les parcelles des requérants se distingue des autres secteurs classés en zone N8 car elle n’est pas en contact avec des espaces boisés classés ni en contact avec des espaces protégés contrairement aux autres zones N8 ;
— le classement en zone N8 est contredit par l’existence d’un réseau viaire, et l’existence de trois routes communales goudronnées, qui permettent l’accès notamment pour le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ; la zone est en outre entièrement desservie par l’assainissement communal ; en outre, la desserte par les transports en commun de la zone est assurée ; la commune n’est ainsi pas fondée à soutenir que les terrains de la zone auraient fait l’objet d’un début d’équipement ;
— le PADD du PLU approuvé identifie le secteur comme étant situé au sein de l’agglomération tropézienne, non concerné par la préservation du cadre environnemental et paysager ; les terrains litigieux ne font pas partie des terrains perméables à la trame verte et bleue ;
— le Tribunal administratif de Toulon a jugé, par une décision du 1er février 2016, que le secteur considéré était situé en continuité de la zone urbanisée de Saint-Tropez.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que les requérants n’établissent pas être propriétaires de parcelles de terrain situées sur le territoire communal ;
— la zone N8 est issue de l’ancienne zone UE qui a fait l’objet d’une annulation par le jugement du Tribunal administratif du 1er février 2016 ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est infondé.
Par une ordonnance du 13 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juillet 2022 à 12 heures.
III- Par un déféré préfectoral N° 2200131 enregistré le 14 janvier 2022, le préfet du Var, en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, demande au tribunal :
— d’annuler partiellement la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Tropez a approuvé la révision générale de son plan local d’urbanisme en ce que celle-ci a créé une OAP n° 4 dans le quartier des Marres, en ce qu’elle a réduit les espaces proches du rivage par rapport au plan local d’urbanisme de 2013, en méconnaissance des dispositions de l’instruction gouvernementale du 7 décembre 2015, en ce qu’elle ne respecte pas l’utilisation du domaine public maritime en ce que l’article 2 de la zone N sous-secteur N6 autorise la reconstruction à l’identique en application des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, et enfin en ce qu’elle crée des Secteurs Déjà Urbanisés (SDU) en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Il soutient que :
— la création de l’OAP n° 4, qui a pour objectif l’ouverture à l’urbanisation de la zone, est contraire aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— le SCOT du Golfe de Saint-Tropez a été suspendu par arrêté préfectoral le 20 décembre 2019, car il ne prend pas suffisamment en compte les Espaces Proches du Rivage (EPR) ; la réduction des espaces proches du rivage par rapport au plan local d’urbanisme de 2013 n’est pas suffisamment justifiée ;
— l’article 2 de la zone N du sous-secteur N6 qui autorise la reconstruction à l’identique après un sinistre est incompatible avec le statut du Domaine Public Maritime (DPM) qui est inaccessible, inaliénable et incessible ;
— la création de quatre Secteurs Déjà Urbanisés (SDU) méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Antoine, conclut au rejet du déféré et demande à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par le préfet du Var sont infondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 6 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 novembre 2022 :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— les observations de Me Destarac, représentant les consorts E ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet du Var ;
— et les observations de Me Antoine, représentant la commune de Saint-Tropez.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2103311, 2200009 et 2200131 sont relatives à la même délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Tropez, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule et même décision.
Sur la requête N° 2103311 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation totale de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : " A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 ".
3. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête publique. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête publique les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
4. La société requérante soutient que la version approuvée de la révision du PLU de Saint-Tropez le 8 juillet 2021 a été substantiellement modifiée pour tenir compte de la suspension du caractère exécutoire du SCOT du Golfe de Saint-Tropez. Elle poursuit en soutenant que quatre secteurs initialement classés en secteur UD1, Pierre Plantée, Saint-Jaume, Les Parcs de Mouttes et Les Parcs de Salins, qui représentent, 82 hectares, soit 14 % de la totalité des surfaces classées en zone urbaine, ont été reclassés dans la version approuvée du PLU dans des secteurs en discontinuité de l’agglomération en zone UD1'. Dans ces secteurs, toute nouvelle construction à destination d’habitation est interdite.
5. Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune de Saint-Tropez sur ce point, la société requérante ne soutient pas d’une part que les modifications ne proviendraient pas de l’enquête publique et d’autre part que lesdites modifications conduiraient à un bouleversement de l’économie générale du projet. En outre, sur le plan de zonage du PLU avant l’enquête publique produit par la commune, le terrain cadastré section BA n° 420 est classé en zone UD1 et ce plan de zonage avant l’enquête publique ne prévoit aucune zone UD1'. En outre, le commissaire enquêteur a, le 12 avril 2021, émis une réserve en préconisant de modifier le règlement de la zone UD1 pour les quatre secteurs proposés comme secteurs déjà urbanisés. Ainsi, la modification des secteurs UD1 en secteurs UD1' provient effectivement de l’enquête publique. En outre, il est constant que la superficie des quatre secteurs précités représente 82 hectares, soit 7 % de la superficie du territoire communal, qui est de 1 153 hectares. Enfin, la commune fait également valoir, sans être contestée sur ce point, que les terrains concernés ne sont pas rendus complétement inconstructibles par le règlement du PLU associé aux zones UD1', en ce que des extensions des constructions existantes sont possibles dans cette zone, ainsi que la réalisation d’équipements publics ou d’intérêt collectif, ainsi que la construction de certaines annexes.
6. Dans ces conditions, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que la modification apportée au PLU arrêté le 25 juin 2019 par la création de quatre zones UD1' en lieu et place des zones UD1 ne modifie pas l’économie générale du projet de PLU. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet de PLU méconnaitrait les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation partielle de la requête :
7. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L''extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ».
8. En outre, Il appartient à l’autorité locale de définir les partis d’urbanisme que traduit le PLU dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme. Dès lors, la légalité des prescriptions d’un PLU ayant pour effet d’interdire dans une zone urbaine la plupart des constructions nouvelles s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du PADD.
9. Le PADD indique en page 12 en ce qui concerne l’orientation n° 1 Préserver le cadre environnemental et paysager : « L’agglomération existante : préciser les contours de l’agglomération existante, au regard du principe de continuité d’urbanisation et des densités caractéristiques du territoire tropézien. Les éventuelles extensions de l’urbanisation devront respecter une continuité avec l’agglomération existante. Par ailleurs la loi ELAN promulguée le 23 novembre 2018 a modifié la caractérisation de certains espaces urbanisés, par la création des » Secteurs Déjà Urbanisés « (SDU), qui conduisent à redéfinir les contours de l’agglomération et à délimiter lesdits SDU après que le SCoT les aura identifiés ». En page 16 du même document, une carte fait apparaître des secteurs urbains en discontinuité d’agglomération, qui feront l’objet d’une délimitation ultérieure en tant que « Secteurs déjà urbanisés (SDU) » identifiés par le SCOT, conformément à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ".
10. Ensuite, le rapport de présentation, en pages 34 et suivantes, indique : « La loi ELAN (secteurs déjà urbanisés) En outre, alors que l’article L.121-8 (ancien article L.146-4) du Code de l’Urbanisme identifiait 3 types d’espaces au sein ou en continuité desquels l’urbanisation pouvait être étendue : – Les villages, – Les agglomérations, – Les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (HNIE). La loi ELAN a apporté des évolutions en supprimant la possibilité d’étendre l’urbanisation au travers d’un HNIE et en créant un nouveau type d’espace : le » secteur déjà urbanisé « . Le rapport de présentation poursuit en indiquant : » De plus, en 2015, dans son Instruction du Gouvernement relative aux dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme du 7 décembre 2015, le Ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité, précisait que : « Les notions d’agglomérations, de village, de hameau pouvant varier d’une région à l’autre, en fonction des spécificités locales, il est conseillé de les définir dans les documents d’urbanisme ». Étant étendu que : « La notion d’agglomération () se définit comme un ensemble à caractère urbain composé de quartiers centraux d’une densité relativement importante comprenant un centre-ville ou un bourg et des quartiers de densité moindre, présentant une continuité dans le tissue urbain. Cependant, quelques constructions dispersées située en périphérie d’un village ne constituent pas une agglomération. Une ville ou un bourg important constituent une agglomération (). Au contraire, un ensemble d’habitations situé à l’extérieur d’un village et dépourvu des équipements ou lieux collectifs qui caractérisent un bourg ne constitue pas une agglomération ». () Considérant les termes de la loi ELAN et au regard des jugements du TA de Toulon et de la CAA de Marseille, une 1ère hypothèse a été étudiée visant à continuer d’intégrer les espaces urbanisés classés en zone UD au PLAN LOCAL D’URBANISME de 2013 (La Pierre Plantée, La Chaume et les Parcs des Salins) à l’agglomération tropézienne. Si la distance de 30 mètres entre les constructions a souvent été mise en avant pour qualifier « la continuité du tissu urbain », cette distance résulte d’analyses produites en région Bretagne (Groupe d’expertise de l’Atelier « littoral » Bretagne). Le jugement du TA de Toulon qualifiant les Parcs dans l’agglomération (précisément « en continuité avec les zones urbaines périphériques du centre-ville ») donne une indication précieuse sur la distance à considérer pour définir localement une distance moyenne entre les constructions pour les qualifier « en continuité », distance qui ressort à l’analyse plus proche des 60 mètres. Cette 1ère hypothèse reposait sur cette distance calculée entre les constructions du Pinet à la Pierre Plantée puis à la zone du Pin puis au secteur Saint-Jaume et plus à l’Est le Parc des Salins. Ceci étant, la continuité d’urbanisation de ces 3 secteurs par leur seule distribution / desserte commune (la Route des Salins menant à la plage éponyme) n’a pas semblée suffisante et n’a donc pas été retenue par les auteurs du PLU. Entrecoupés de zones agricoles et naturelles, ils sont apparus relever du statut de SDU plus pertinent eu regard aux critères précisés à l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme. – Densité de l’urbanisation, – Continuité, – Structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, – Présence d’équipements ou de lieux collectifs. Ainsi, les 5 secteurs urbanisés à l’Est de la Commune mais en discontinuité d’agglomération : – Les Treilles de la Moutte, – Les Parcs de la Moutte, – Pierre Plantée, – Saint Jaume, – Le Parc des Salins ont été analysés afin de déterminer leur statut au regard des critères énoncés à l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme : – Densité de l’urbanisation ; – Continuité interne du bâti ; – Voies de circulation ; – Réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets ; – Équipements ou lieux collectifs « . En outre, ce même rapport de présentation en page 40 indique au sujet du secteur Saint Jaume : » Ce secteur est directement accessible depuis la route des Salins. Il est raccordé aux réseaux d’eau et d’assainissement, comme la quasi-totalité de la Commune. Par sa surface, le nombre de constructions d’habitations et d’activités économiques, la densité qui en résulte, les distances entre les bâtiments principaux, ce secteur peut être qualifié de « déjà urbanisé » au sens de l’art. L.121-8 du code de l’urbanisme « . Sur ce point, le commissaire enquêteur dans son avis indique : » Sur la définition des SDU, la solution envisagée par la commune dans sa réponse au PV de synthèse est satisfaisante. Il faudra comme mentionné dans l’analyse par thème du rapport d’enquête, reprendre l’écritures du règlement des zones UD1 concernées ".
11. Premièrement, le parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLU a été de classer le secteur de Saint Jaume ainsi que les quatre autres secteurs classés par le PLU, en zone UD1' dans la catégorie des secteurs déjà urbanisés, au regard des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que modifiées par la loi ELAN du 23 novembre 2018. Par ailleurs, la commune a pris en compte le fait que l’exécution du SCOT du Golfe de Saint-Tropez a été suspendue par le préfet du Var en date du 20 décembre 2019 et n’a donc pas pu identifier les secteurs déjà urbanisés. Dans ces conditions, les auteurs du PLU ont décidé de geler la constructibilité des secteurs UD1', en attendant l’approbation du SCOT. En outre, les dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer aux auteurs d’un PLU un classement dans une zone ou dans une autre. Ainsi, la branche du moyen tirée de l’erreur manifeste d’appréciation du classement au regard des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est inopérante.
12. En outre, le secteur de Saint Jaume est composé de 54 terrains de 3 000 mètres carrés chacun en moyenne. Ce secteur est entouré de zones naturelles et agricoles. Seule l’extrémité sud-ouest de ce secteur est située en zone UD1', qui n’est autre que le secteur de la Pierre Plantée. Ce secteur ne peut pas être qualifié de village ou d’agglomération au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, au vu de la densité des constructions qui n’est que de 2,5 constructions par hectare, pour une superficie totale de 22,3 hectares, ainsi que cela ressort d’ailleurs des vues aériennes versées au dossier. D’autre part, il ressort du rapport de présentation en pages 35, 36 et 40 que le quartier de Saint Jaume est situé en discontinuité de l’agglomération tropézienne, la seule route des Salins n’étant pas suffisante. Sur ce point, la société requérante n’est en outre pas fondée à soutenir que le fait que le secteur de Saint Jaume serait directement accessible depuis la route des Salins et serait raccordé aux réseaux d’eaux et d’assainissement communal suffisait à classer le secteur considéré au sein de l’agglomération.
13. Deuxièmement, la société requérante soutient que le conseil municipal de la commune de Saint-Tropez aurait dû prendre en compte le SCOT approuvé en 2006 car l’approbation du SCOT du Golfe de Saint-Tropez de 2019 a été suspendue. Toutefois, ce SCOT de 2006, pour l’application de la loi Littoral, et en particulier l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ne prenait pas en compte les nouvelles dispositions de cet article, issues de la loi ELAN du 23 novembre 2018. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le SCOT de 2006 était opposable au PLU, d’autant qu’en tout état de cause, le rapport entre le PLU et le SCOT est un rapport de compatibilité et non un rapport de conformité. Sur ce point, le commissaire enquêteur a indiqué dans son rapport : « la référence au SCOT de 2006 ne peut être utilisée. Ce SCOT est antérieur aux modifications législatives importantes : loi ALUR, loi ELAN, loi pour la reconquête de la biodiversité notamment. Le fait qu’il soit juridiquement en vigueur ne lui donne pas de légitimité ».
14. Troisièmement, la société requérante soutient que le classement du secteur Saint Jaume aurait dû être maintenu en zone UD1, qui était celui qui existait avant la révision du PLU. Toutefois, d’une part, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le zonage qui aurait dû être appliqué à une zone définie mais seulement de se prononcer sur le zonage qui a effectivement été appliqué à une zone et de dire si ce zonage n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de qualification des faits. En outre, les auteurs du PLU ne sont pas tenus par le zonage qui existait avant la révision et peuvent, pour des raisons liées à l’urbanisme, décider de modifier un zonage particulier. Ainsi, cette branche du moyen doit être écartée comme étant inopérante.
15. Quatrièmement et dernièrement, la société requérante soutient en outre que le zonage du secteur en UD1' serait en contradiction avec les schémas du PADD qui placeraient le secteur de Saint Jaume, ainsi que les autres secteurs classés en zone UD1' dans le PLU révisé de la commune de Saint-Tropez. Toutefois, il ressort au contraire du schéma du PADD en page 16 du document que ce schéma précise que les secteurs considérés sont des secteurs urbains en discontinuité d’agglomération, qui feront l’objet d’une délimitation ultérieure, au titre des « Secteurs déjà urbanisés » identifiés par le SCOT, conformément à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
16. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le zonage du secteur de Saint Jaume serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de fait et ne serait pas en cohérence avec le PADD. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de fait et de l’absence de cohérence avec le PADD doit être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2103311, ainsi que les conclusions à fin d’injonction par voie de conséquence, et ce sans même qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Saint-Tropez.
Sur la requête N° 2200009 :
18. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
19. Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.
S’agissant des critères des zones naturelles fixés par l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme :
20. Les requérants soutiennent, sans être utilement contestés sur ce point que la commune ne démontre pas que les parcelles litigieuses qui ont fait l’objet de ce classement en zone N8 seraient caractérisées par une quelconque qualité des sites, du point de vue esthétique, historique ou écologique, au sens de ces dispositions. En outre, les requérants soutiennent, sans être contestés sur ces différents points, que les parcelles litigieuses de la zone N8 ainsi créées ne sont pas nécessaires pour une exploitation forestière, à la préservation ou la restauration de ressources naturelles ou encore pour prévenir les risques, notamment d’expansion des crues.
21. Toutefois, le tènement litigieux, situé au lieu-dit Les Canebiers, à environ 230 mètres du rivage de la mer, est bordé par deux voies publiques, les chemins du Pinet et de Capon. Ainsi que le soutiennent les parties, ce tènement mesurerait un peu plus de 4 hectares. Sur ce tènement existaient à la date de la délibération attaquée, 3 maisons principales, dont une en cours de construction mais dont il n’est pas contesté qu’elle avait été régulièrement autorisée, ainsi que 3 piscines découvertes jouxtant chacune des maisons, dont une en cours de construction, 2 petites constructions annexes ainsi que deux voies de circulation interne, gravillonnées. Enfin, à l’extrémité sud du tènement se trouve un petit espace aménagé pour le stationnement de véhicules, en bordure du chemin de Capon. Il ressort en outre des pièces du dossier et en particulier des vues aériennes versées au dossier que la densité bâtie des parcelles litigieuses est plus faible que les parcelles situées autour du tènement et que le couvert végétal est plus important que sur ces terrains situés autour des parcelles litigieuses, avec des boisements denses. Dans ces conditions, le tènement litigieux peut être considéré à dominante naturelle et peut donc être qualifié, ainsi que le soutient la commune, d’espace à caractère naturel au sens du 3° de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme, sans que la circonstance qu’il soit partiellement bâti n’y fasse obstacle, ou l’existence de nombreuses maisons aux alentours du tènement. Les requérants ne peuvent utilement sur ce point invoquer la desserte du terrain par la voie publique et les réseaux publics mais cette circonstance est sans incidence sur le classement en zone naturelle.
22. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le projet de classement en zone N8 de la zone considérée méconnaît les dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme.
S’agissant du parti d’aménagement retenu par la commune de Saint-Tropez :
23. L’un des objectifs du PADD, dans le cadre de l’orientation n° 1 (page 12), est de « déterminer les limites de l’extension de l’agglomération » en tirant les conséquences des décisions rendues par le juge administratif et notamment le jugement du Tribunal administratif de Toulon du 1er février 2016. Dans ce jugement, le Tribunal administratif de Toulon avait annulé le PLU initialement approuvé en 2013 en tant qu’il classait en zone UE une vaste zone remontant jusqu’au quartier des Canebiers. Le jugement indiquait que : « cette vaste zone » sans réelle cohérence, comprend une urbanisation diffuse, répartie de manière hétérogène sur l’ensemble de son périmètre en raison de l’interposition de parcelles non construites, de nombreux secteurs protégés au titre du 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et d’un ensemble d’espaces boisés classés situé à l’est ; que, par suite, la création de cette zone n’est pas compatible avec les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ", c’est-à-dire avec le principe d’extension de l’urbanisation en continuité des zones déjà urbanisées, aujourd’hui codifié à l’article L. 121-8 alinéa 1er du code de l’urbanisme. Le PADD vise donc aujourd’hui à exécuter ce jugement en procédant à un reclassement minutieux, secteur par secteur, de la zone UE annulée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone N8 de ces parcelles soit incohérent avec les dispositions du PADD.
24. Le rapport de présentation en page 45 indique tout d’abord que l’ancienne zone UE d’une superficie de 94 hectares au PLU de 2013 a fait l’objet d’une annulation par le Tribunal administratif de Toulon en date du 1er février 2016, en ces termes : « Aux termes du Jugement du Tribunal administratif de Toulon de 2016, la vaste zone UE ne peut être classée dans son ensemble en zone urbaine au motif qu’elle est sans réelle cohérence, comprend une urbanisation diffuse, repartie de manière hétérogène sur l’ensemble de son périmètre en raison de l’interposition de parcelles non construites, de nombreux secteurs protégés au titre du 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et d’un ensemble d’espaces boisés classés situé à l’est. ». Le même rapport de présentation précise que : « Au final, la zone UD de Sainte Anne aux Canebiers, a été reclassée pour 1/3 en zone naturelle (N8) et les limites de l’agglomération définies de manière plus cohérente. La zone UD (94,5 hectares) a été scindée en la zone UD pour 1,7 hectares (1,7%), la zone UE2 pour 60,1 hectares (63,7%) et la zone N8 pour 32,7 hectares (34,6%) ». Le rapport de présentation en page 43 indique encore que : " l’ancienne zone UE de 94,5 hectares est ainsi analysée afin de préciser son classement dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme. Les différents secteurs de la zone UE ont été étudiés au regard de leur caractère homogène : identification des espaces non bâtis, analyse des densités bâties, et de la structure viaire (réseau principal, secondaire, de desserte) ; La présence significative d’espaces protégés ou d’EBC : entités ou groupements présentant une superficie significative, typologie des espaces voisins, etc « . Le même document indique enfin en page 252 que : » Au PLU révisé, (l’analyse menée sur la « vaste zone UE » annulée (Cf. chapitre 2.0.3.) identifie des secteurs cohérents au regard de : Leur caractère homogène : identification des espaces bâtis et non bâtis, analyse des densités bâties et de la structure viaire (réseau principal, secondaire, de desserte), etc. La présence significative de secteurs protégés ou d’EBC : entités ou groupements présentant une superficie significative, typologie des espaces voisins, etc. Il en ressort une identification d’espaces non bâtis ou peu bâtis et concernes par des secteurs protégés ou des EBC, continus et d’une superficie significative. Ces espaces anciennement classe en zone UD1, UD5 ou UE (annulée) du PLU de 2013, sont classés en zone naturelle N8 ".
25. Il ressort donc des dispositions du rapport de présentation que les critères de classement en zone N8 de l’ancienne zone UE annulée en 2016 par le Tribunal administratif de Toulon sont d’une part d’avoir une densité faible de constructions mais aussi et d’autre part une présence significative d’EBC ou d’espaces protégés.
S’agissant des critères fixés par les documents du PLU s’agissant de la zone N8 :
Quant au critère lié au caractère homogène, bâtis ou non bâtis du secteur :
26. Ainsi que le soutiennent les requérants sur ce point, la zone concernée fait 4 hectares de superficie, celle des parcelles construites étant de 2,5 hectares et comprenant 5 maisons. Ils poursuivent en soutenant que la densité des parcelles de la zone est comparable à celle de la zone U2 située à proximité. Les requérants soutiennent en outre que les constructions existantes de la zone sont accessibles par une voie, qui dessert déjà de nombreuses autres constructions, et que les parcelles litigieuses sont raccordées aux réseaux publics. Les requérants soutiennent encore que la zone N8 est similaire en terme de densité des constructions avec la zone UE qui l’entoure, et que la zone appartient à une partie urbanisée de la commune, qui n’est pas différente des secteurs des constructions situées alentour.
27. La commune fait valoir quant à elle que le rapport de présentation (en sa page 43), qui donne une représentation schématique, par couleurs, de la densité des différents secteurs de la commune de Saint-Tropez, présente la densité bâtie relative au secteur N8 considéré comme faible. Les requérants contestent cette représentation en soutenant que la densité du secteur N8 considérée doit être caractérisée de moyenne, certains bâtiments du secteur ayant été omis sur les cartes. Toutefois, à supposer même avérée cette omission de bâtiments sur lesdites cartes, il ressort des différentes photographies versées au dossier, ainsi que de la vue Geoportail de la zone considérée, accessible tant au juge qu’aux parties, que la zone N8 considérée est, en comparaison avec la densité des zones situées alentour, plus faible, et constitue une zone homogène de faible densité des constructions et densément boisée. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés sur ce point à soutenir que les auteurs du PLU auraient commis une erreur manifeste d’appréciation dans la qualification de la densité des constructions de la zone litigieuse.
28. En outre, les requérants n’expliquent pas pourquoi il serait nécessaire de qualifier la densité des parcelles bâties de moyenne, ni comment cette densité est calculée. En outre, ils n’expliquent pas non plus en quoi le fait que la densité des parcelles bâties serait moyenne aurait permis de changer l’appréciation des auteurs du PLU sur le classement effectué sur les parcelles litigieuses.
Quant au critère lié à la présence significative d’espaces protégés ou d’EBC :
29. Les requérants produisent une carte qui figure au rapport de présentation en page 44, qui mentionne que le classement en zone N8 dépend de la « présence significative de secteurs protégés ou d’EBC ». Le même rapport précise, à la même page 44, que cette présence s’apprécie au regard notamment de la « typologie des espaces voisins » et que « certains espaces de la vaste zone UE ont été analysés par capillarité avec les espaces voisins et reclassés en zone naturelle habitée ».
30. En l’espèce, les parcelles appartenant aux consorts E sont grevées de deux franges parallèles d’Espaces boisés classés (EBC) sur sa limite Est. Bien que non significative, ainsi que le fait valoir la commune elle-même, cette double frange d’EBC correspond à un alignement d’arbres de 4 mètres de large situé le long du lit d’un ruisseau. Ce double corridor d’EBC se poursuit vers le sud pour relier le terrain des requérants à un autre compartiment classé EBC et N8, qui est quant à lui significatif. En outre, le tènement appartenant aux consorts E jouxte au sud un secteur protégé au sens de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, identifié en hachuré orange sur le plan de zonage et qui correspond à des parcelles cultivées selon les photos aériennes. Enfin, le rapport de présentation, en ses pages 143 et 145, précise que le tènement litigieux fait partie de la trame verte et bleue de la commune, en tant qu'« espaces perméables », lesquels sont définis comme des espaces de respiration et de communication entre réservoirs de biodiversité. La carte de la trame verte et bleue (en page 145 du rapport de présentation) précise qu’il s’agit à la fois d’espaces perméables « boisés » et « agricoles ». Si les requérants contestent ce caractère agricole, ils ne contestent pour autant pas la qualification d'« espaces perméables » en tant que telle, de même que celle de la partie Est du tènement en tant qu’espace perméable « boisé ». Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que, le tènement appartenant aux consorts E est lié de manière significative à des secteurs à protéger et des EBC voisins, et le second critère de classement en zone N8 est par conséquent également rempli.
31. Enfin, si, ainsi que le soutiennent les requérants, le commissaire enquêteur a proposé d’accueillir l’observation produite par les requérants pendant l’enquête publique (page 102 de son rapport), son analyse se borne à indiquer que la zone litigieuse est « partiellement construite et cernée de zones construites », ce qui n’est pas déterminant, ainsi qu’il a été vu précédemment. En outre, l’avis du commissaire enquêteur ne lie pas le juge dans son appréciation.
32. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone N8 de la zone considérée serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite il y a lieu d’écarter l’unique moyen de la requête tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement litigieux en zone N8.
33. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête et par voie de conséquence les conclusions accessoires à fin d’injonction, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Tropez pour défaut d’intérêt à agir des requérants.
Sur le déféré du préfet du Var N° 2200131 :
34. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ». En outre, selon les dispositions de l’article R. 151-20 du même code, « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
35. Il résulte des dispositions mêmes de l’article L. 121-8 alinéa 1er du code de l’urbanisme que celles-ci ne sont applicables qu’en cas d'« extension de l’urbanisation », c’est-à-dire soit une ouverture à l’urbanisation de zones non urbanisées, soit la densification significative de zones déjà urbanisées.
36. En l’espèce, le secteur des Marres est classé par la délibération attaquée en zone à urbaniser AUM, dont l’OAP n° 4 se borne à préciser les principes d’aménagement. Ainsi, l’OAP n° 4, ainsi qu’il est indiqué, est une simple réserve foncière, dont l’ouverture à l’urbanisation ne pourra être envisagée qu’après une modification du PLU. Le règlement de la zone AUM indique d’ailleurs dans son préambule que le secteur des Marres est destiné à une urbanisation ultérieure et que la zone est stricte, c’est-à-dire que son ouverture est subordonnée à une modification du PLU. L’article 1er de ce règlement pose le principe d’interdiction de toute construction nouvelle, et il n’autorise aucune extension de l’urbanisation.
37. Le rapport de présentation (en pages 46, et 238 et suivantes) précise que, compte tenu de la chose jugée par le Tribunal administratif de Toulon, le secteur des Marres ne pourra légalement être ouvert à l’urbanisation qu’à partir du moment où les zones situées aux alentours seront bâties et permettront ainsi d’assurer une continuité avec des zones urbanisées, notamment du côté de la commune de Gassin avec laquelle ce secteur est limitrophe. Dans son mémoire en défense, la commune évoque également le développement de l’urbanisation sur le territoire, également voisin, de la commune de Ramatuelle. Ainsi, l’OAP n° 4 ne permet aucune ouverture à l’urbanisation ni densification significative du secteur des Marres.
38. Il ressort donc des pièces du dossier, que dans ces conditions, l’OAP n° 4 ne méconnaît pas l’article L. 121-8 alinéa 1er du code de l’urbanisme. Ce moyen sera donc écarté.
39. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. Dans les communes riveraines des plans d’eau d’une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d’application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat au titre du troisième alinéa du présent article ».
40. Premièrement, le préfet fait valoir que le SCOT approuvé en 2006, ainsi que celui révisé en 2019 et dont il a suspendu le caractère exécutoire, seraient incompatibles avec les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Toutefois, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité du PLU révisé. Le préfet ne peut donc utilement exciper de l’illégalité du SCOT au soutien de l’illégalité du PLU.
41. Deuxièmement, le préfet soutient que la délimitation des Espaces Proches du Rivage serait contraire aux critères définis par l’instruction du gouvernement du 7 décembre 2015. Toutefois, ce texte ne constituant pas, par lui-même, une norme d’urbanisme opposable au PLU, cette branche du moyen est inopérante.
42. Troisièmement, le préfet du Var soutient que l’exécution du SCOT du Golfe de Saint-Tropez approuvé en octobre 2019 a été suspendue par un arrêté préfectoral du 20 décembre 2019. Il ne peut donc ensuite utilement soutenir, ainsi que le fait valoir la commune, que la définition des Espaces Proches du Rivage qui est faite dans le PLU doit être compatible avec le SCOT approuvé en octobre 2019 car celui-ci n’était pas opposable au moment de la délibération litigieuse. Enfin, sur ce point, comme il a été vu précédemment, le SCOT en vigueur au moment de la délibération litigieuse, tel qu’approuvé en 2006, ne définit pas précisément les Espaces proches du Rivage. Ainsi, le préfet du Var ne peut utilement soutenir que les dispositions du PLU devraient être compatibles avec celles du SCOT approuvé en 2006.
43. Quatrièmement, il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 11 octobre 2019 sur le PLU arrêté, le préfet du Var indiquait au sujet des Espaces Proches du Rivage, que : « Espaces proches du rivage Le projet de SCoT décline les espaces proches du rivage (EPR) en trois catégories et en graduant les capacités d’évolution de chacun des secteurs. Il convient de rappeler que, quelle que soit la classification, la régie est celle de l’extension limitée, justifiée et motivée. De plus, les critères de définition des EPR n’ont pas évolué depuis l’élaboration du PLU de 2013 et du SCoT en 2006. Les jugements de 2016 ont d’ailleurs eu tendance à remettre en cause des secteurs considérés comme urbanises par la commune. Seul le critère d’espaces déjà urbanises a évolué. Ce critère a bien une incidence sur les EPR, mais le juge en 2016 a minoré les surfaces urbanisées de l’agglomération. Ces secteurs doivent ainsi être considérés comme des espaces naturels comportant de l’urbanisation diffuse. Aussi, l’étude menée par la commune sur les EPR aurait dû aller dans le sens d’une augmentation des EPR plutôt qu’une diminution. A ce titre, il conviendrait que ces espaces proches du rivage soient clairement identifiés sur les règlements graphiques du dossier. De plus, en l’absence de SCOT opposable, aucune justification ne permet d’accepter une évolution. Il convient donc de revenir au PLU initial ou de produire une étude complète justifiant les évolutions apportées ».
44. Il ressort des pièces du dossier que le PADD dans l’orientation n° 1 « Préserver le cadre environnemental et paysager », indique que : « La Commune de Saint-Tropez est située dans un cadre environnemental et paysager exceptionnel (confirmé notamment par le Site inscrit » Presqu’île de Saint-Tropez ") qui participe pour une part importante à son identité et à sa qualité de vie. 2.1.1. L’application des principes de la loi Littoral Les espaces proches du rivage : préciser leur délimitation sur la base de : – La distance au rivage ; – La co-visibilité terre mer (premiers plans paysagers) ; – Les caractéristiques des espaces potentiellement considérés (littoral fortement urbanisé, naturel et/ou agricole) ; Dans ces espaces s’applique le principe d’extension limitée de l’urbanisation (reproduction du contexte environnant à l’échelle globale du littoral) ". En outre, le rapport de présentation de la révision générale du PLU détaille, sur plus de 50 pages, la délimitation des Espaces Proches du Rivage (EPR). Ledit rapport, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, précise la définition de ces Espaces Proches du Rivage (EPR) à l’aide des trois critères que sont la distance par rapport au rivage, la co-visibilité qu’elle soit appréciée du Rivage ou de l’intérieur des terres, et enfin la nature de l’espace (urbanisé ou non) séparant la zone concernée du rivage. Le même rapport de présentation présente (en page 48) sous forme de schémas, les différents cas de figure caractérisant les Espaces Proches du Rivage et cite également l’instruction du Gouvernement du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières du littoral en matière d’urbanisme. Ces schémas permettent ainsi d’expliquer, dans chacun des cas de figure, en prenant en compte les trois critères précités, la manière dont ont été définis les Espaces Proches du Rivage (EPR). Le rapport de présentation rappelle enfin que le PLU de 2013 prévoyait pour la délimitation des Espaces Proches du Rivage une superficie totale de 860 hectares, alors que le PLU révisé prévoit pour ces espaces proches du rivage une superficie de 265 hectares. Le rapport de présentation rappelle ensuite que le préfet du Var a suspendu l’exécution du SCOT dans sa version approuvée le 12 octobre 2019 car la délimitation des Espaces Proches du Rivage n’était pas satisfaisante. En l’espèce, le rapport de présentation produit ensuite une étude sur la délimitation des Espaces Proches du Rivage selon douze séquences identifiées sur le linéaire côtier tropézien (1. De la plage de la Bouillabaisse à la vieille ville, 2. De la citadelle au Moulin Blanc, 3. L’oratoire, 4. La baie des Canebiers, 5. Les Parcs/Saint-Pierre, 6. Le Vallat de la Bouchère, 7. Les Parcs/ La pointe de l’Ay, 8. Les Treilles de la Moutte, 9. Les Parcs de la Moutte, 10. La coupure des Salins, 11. Le Parc des Salins, 12. Le massif des Capons). Ainsi, le préfet du Var, qui ne démontre par l’insuffisance de cette analyse, n’est pas fondé à soutenir que l’analyse ayant conduit à réduire les Espaces Proches du Rivage serait insuffisante.
45. Cinquièmement et dernièrement, si le PLU révisé a fortement réduit le périmètre des espaces identifiés comme Espaces Proches du Rivage, par rapport au PLU approuvé en 2013, avec 265 hectares contre 860 hectares auparavant, le rapport de présentation (en sa page 47) se fonde sur les critères dégagés en la matière par le juge administratif. Ainsi qu’il a été vu précédemment, le rapport de présentation fournit une étude détaillée qui divise le rivage tropézien en 12 secteurs. Le préfet se borne à renvoyer à un rapport de mission établi par le paysagiste-conseil de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var et à un avis de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de PACA (sa pièce 17), mais il n’explique pas en quoi ces éléments seraient susceptibles de remettre en cause l’étude détaillée fournie par le rapport de présentation, ni dans quelle mesure et dans quels secteurs la délimitation opérée par le PLU révisé serait erronée au regard des critères précités.
46. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet du Var n’est pas fondé à soutenir que la justification des Espaces Proches du Rivage telle qu’elle est donnée au sein du PLU révisé ne serait pas suffisante, et méconnaitrait les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Il suit de là qu’il y a lieu d’écarter ce moyen dans l’ensemble de ses branches.
47. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ». Par ailleurs, l’article L. 321-9 du code de l’environnement dispose que : « L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières. L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d’exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public. Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d’un espace d’une largeur significative tout le long de la mer ». Enfin, aux termes de l’article R. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les concessions accordées sur les plages doivent respecter, outre les principes énoncés à l’article L. 321-9 du code de l’environnement, les règles de fond précisées aux alinéas suivants. Un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et installation. Dans le cas d’une plage artificielle, ces limites ne peuvent être inférieures à 50 %. La surface à prendre en compte est la surface à mi-marée. Seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l’importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d’occupation. Les équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l’état initial. Leur localisation et leur aspect doivent respecter le caractère des sites et ne pas porter atteinte aux milieux naturels. Toutefois, les installations sanitaires publiques et les postes de sécurité peuvent donner lieu à des implantations fixes, sauf dans un espace remarquable au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme. Les installations autorisées sont déterminées en fonction de la situation et de la fréquentation de la plage ainsi que du niveau des services offerts dans le proche environnement. La surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation démontable ou transportable en dehors d’une période, définie dans la concession, qui ne peut excéder six mois, sous réserve des dispositions des articles R. 2124-17 à R. 2124-19 du présent code ». En outre, selon les termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Enfin, selon l’article 2 de la zone N du sous-secteur N6 du PLU révisé : « Sont autorisés : – La construction, l’entretien, la modification et la réhabilitation des constructions et installations dans le cadre de l’exploitation des concessions de plages. Sont seules autorisées des constructions à caractère » démontable ", c’est-à-dire toutes constructions qui, en dehors de la période d’exploitation, peuvent restituer leur emplacement à l’état naturel ; – La reconstruction à l’identique dans un délai de 10 ans après un sinistre ou une démolition volontaire, des constructions existantes ".
48. Il est constant que le sous-secteur N6 de la zone N du PLU révisé de la commune de Saint-Tropez correspond aux exploitations de plage sur le domaine public maritime (DPM), sur les plages de la Bouillabaisse, des Graniers et des Salins. Le préfet du Var soutient d’une part que la possibilité de reconstruction à l’identique après sinistre ou démolition volontaire au sein du sous-secteur N6 est incompatible avec le statut du Domaine public maritime (DPM) qui est imprescriptible, inaliénable et incessible et d’autre part que seules des constructions démontables sont possibles sur ce domaine, ce qui rend impossible une reconstruction à l’identique.
49. Premièrement, ainsi que le fait valoir la commune, d’une part le droit à la reconstruction identique après démolition ou sinistre ne dispense pas le pétitionnaire d’obtenir une autorisation d’urbanisme, qui devra être accompagnée, sur le domaine public maritime d’un accord du gestionnaire de ce domaine pour engager une procédure d’autorisation temporaire d’utilisation du domaine public, et d’autre part ce droit à la reconstruction à l’identique autorisé par les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, aurait été accordé par défaut, en cas de silence dans le règlement du PLU.
50. Deuxièmement, la commune fait valoir qu’une règle du PLU, quelle qu’elle soit, ne peut pas en elle-même, porter atteinte au caractère inaliénable et imprescriptible du domaine public maritime, et ne dispense pas le pétitionnaire de se conformer aux autres règles qui régissent ce domaine public, notamment en ce qui concerne l’accord du gestionnaire de ce domaine public.
51. Troisièmement et dernièrement, la commune fait également valoir que les constructions démontables réalisées sur le domaine public maritime ne peuvent être réalisées qu’après l’obtention d’une autorisation d’urbanisme. Ainsi, pour ces constructions, le droit à la reconstruction à l’identique ne dispense pas le pétitionnaire d’obtenir les autorisations auprès du gestionnaire du domaine public maritime et d’obtenir une autorisation d’urbanisme. Ainsi, il n’est pas démontré que ce droit porterait atteinte au caractère inaliénable, incessible et imprescriptible du domaine public maritime de la commune de Saint-Tropez.
52. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet du Var n’est pas fondé à soutenir que l’article 2 de la zone N du sous-secteur N6 serait incompatible avec le statut du Domaine Public Maritime (DPM) et serait de ce fait illégal. Il y a lieu, dans ces conditions d’écarter le moyen tiré de l’illégalité de l’article 2 du sous-secteur N6 de la zone N du PLU révisé de la commune de Saint-Tropez.
53. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, l’ouverture de carrières, la recherche et l’exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l’environnement. Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs () ».
54. Le préfet du Var soutient que pour l’application des dispositions de la loi Littoral dans la loi ELAN du 23 novembre 2018, le rôle du SCOT est de définir les critères permettant d’identifier les Secteurs Déjà Urbanisés du territoire de la commune, avant que ces secteurs puissent faire l’objet d’une délimitation dans le PLU. Il rappelle que ces critères peuvent être la densité des constructions, la continuité, la structuration par les voies et les réseaux ainsi que la présence d’équipements publics. Le préfet du Var poursuit en soutenant que le SCOT applicable au moment de la délibération litigieuse, approuvé en 2006, soit bien avant la mise en vigueur de la loi ELAN, ne définissait pas les critères des Secteurs Déjà Urbanisés (SDU), et ne pouvait donc pas délimiter 4 Secteurs Déjà Urbanisés (SDU) classés en UD1', comme il l’a fait.
55. Toutefois, sur ce premier point, la commune fait valoir, sans être contestée sur ce point, que les Secteurs Déjà Urbanisés présentés dans le PLU révisé de 2021 sont en fait des SDU potentiels, dans l’attente de leur délimitation dans le PLU, après identification par le SCOT. Le rapport de présentation indique sur ce point que le SCOT n’ayant pas été rendu exécutoire par le préfet, suite à son courrier du 20 décembre 2019, le PLU n’a pas pu réellement délimiter de SDU.
56. Le préfet soutient également que la cartographie des Espaces Proches du Rivage de 2013, qui est la seule qui a été approuvée par l’Etat, englobe 3 de ces 4 SDU. En outre, le préfet du Var poursuit en soutenant que ces SDU, qui autorisent des constructions nouvelles de type annexes, ainsi que la reconstruction à l’identique, sont contraires à la préservation des EPR, au sein desquels l’extension de l’urbanisation ne peut être que limitée, justifiée et caractérisée dans la rédaction des SCOT et des PLU.
57. Sur ce second point, la commune fait valoir d’abord que la zone critiquée UD1', qui n’est pas un Secteur Déjà Urbanisé (SDU) au sens de la loi ELAN, ne permet pas la réalisation de constructions nouvelles, mais seulement l’extension des constructions existantes et la réalisation d’annexes aux constructions. En outre, ainsi qu’il a été vu précédemment, dans le présent déféré, le préfet du Var ne démontre pas que les Espaces Proches du Rivage définis dans le PLU révisé de 2021 seraient illégaux. Ainsi, le préfet du Var n’est pas fondé à soutenir que les Espaces Proches du Rivage de 2013 seraient les seuls à être approuvés par l’Etat, et qu’il ne faudrait pas prendre en compte les Espaces Proches du Rivage approuvés en 2021. Ainsi, il n’est pas contesté que les Secteurs classés en zone UD1' de la présente révision, s’ils sont inclus, pour trois d’entre eux, au sein des Espaces Proches du Rivage (EPR) définis dans le PLU de 2013, ne sont pas inclus au sein des Espaces Proches du Rivage définis au sein du PLU révisé de 2021, objet de la présente contestation. Il ressort donc des pièces du dossier que le préfet du Var ne peut donc utilement soutenir que les Secteurs déjà urbanisés (classés en UD1') du PLU révisé doivent être compatibles avec les Espaces Proches du Rivage du PLU approuvé en 2013.
58. En tout état de cause, à supposer même qu’il faille apprécier la compatibilité des Espaces Proches du Rivage de 2013 avec ces nouveaux Secteurs Déjà Urbanisés du PLU révisé de 2021, le préfet du Var ne démontre pas, ainsi que le fait valoir la commune sur ce point, que les Secteurs Déjà Urbanisés ne seraient pas compatibles, par les constructions qu’il est autorisé d’édifier dans ces zones UD1' concernées, avec ces EPR approuvés en 2013.
59. En outre, le préfet ne peut utilement invoquer à l’encontre du PLU les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, dès lors que celles-ci visent exclusivement les SCOT, et non les PLU.
60. Il ressort donc des pièces du dossier que le préfet du Var ne peut utilement soutenir que les Secteurs Déjà Urbanisés sont incompatibles avec les Espaces Proches du Rivage approuvés en 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté comme étant inopérant et également infondé.
61. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation du déféré.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
62. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ces frais.
DECIDE
Article 1er : La requête N° 2103311 est rejetée.
Article 2 : La requête N° 2200009 est rejetée.
Article 3 : Le déféré préfectoral N° 2200131 est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Tropez sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI Les Salins, à Mme G I E en qualité de représentant unique pour l’ensemble des requérants de l’instance N° 2200009, au préfet du Var et à la commune de Saint-Tropez.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé :
F. C
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2, 2200009, 2200131
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