Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2501480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2501480, M. D… C…, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 202508002 non daté par lequel le préfet des Ardennes l’a expulsé du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de reprendre sans délai la procédure d’instruction attachée au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation;
la mesure d’expulsion envisagée porte atteinte de manière disproportionnée au respect de sa vie familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025 sous le n°2501513, M. D… C…, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet des Ardennes l’a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours de la semaine, entre 8h00 et 9h00 et entre 16h00 et 17h00 au commissariat de police de Charleville-Mézières ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— les obligations mises à sa charge dans le cadre de cet arrêté sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n°2502089, M. D… C…, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet des Ardennes l’a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et obligation de se presenter tous les jours de la semaine, entre 8h00 et 9h00 et entre 16h00 et 17h00 au commissariat de police de Charleville-Mézières ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— les obligations mises à sa charge dans le cadre de cet arrêté sont disproportionnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
— et les observations de Me Meunier, représentant M. D… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant turc né le 15 mars 1993, est entré en France à l’âge
de 7 ans par la procédure du regroupement familial. Il a obtenu un premier droit au séjour
sur le fondement de l’ancien article L. 313-11 (1°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en 2009. Son titre de séjour a été renouvelé une fois. M. C… a ensuite obtenu une carte de résident d’une durée de dix ans valable du 19 octobre 2011 au 18 octobre 2021.
Le 16 janvier 2023, le préfet des Ardennes a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a remis un titre de séjour à titre probatoire valable du 23 février 2023 au 7 février 2024. M. C… a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion n° 202508002 non daté, qui lui a été notifié le 12 mai 2025. Par des arrêtés des 10 avril 2025 et 26 juin 2025, le préfet des Ardennes a assigné l’intéressé à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours de la semaine, entre 8h00 et 9h00 et entre 16h00 et 17h00 au commissariat de police
de Charleville-Mézières. M. C… demande l’annulation des trois arrêtés susvisés.
2. Les requêtes nos 2501480, n° 2501513 et n° 2502089 portent sur la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté n° 202508002 non daté portant expulsion du territoire français :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Selon l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article
L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) ». Aux termes de l’article
L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d’une protection particulière n’autorisant son expulsion qu’en raison de comportements, définis à son premier alinéa, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, le neuvième alinéa ajouté au même article par la loi du 26 janvier 2024 prévoit que par dérogation, l’étranger entrant dans le champ d’application de cet article peut faire l’objet d’une expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des infractions punies de certaines peines. Si ces conditions sont remplies, la décision d’expulsion est alors régie
par les dispositions de l’article L. 631-1 et relève de l’autorité compétente pour prendre la décision en application de cet article. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent immédiatement dans les cas où les condamnations en cause sont antérieures à l’entrée en vigueur de la loi
du 26 janvier 2024.
5. Il ressort des pièces du dossier que des condamnations définitives ont été prononcées à l’encontre de l’intéressé pour des faits d’usage de faux en écriture et faux, mentionnés à l’article
L. 441-2 du code pénal, passibles d’une peine de cinq ans d’emprisonnement, de travail dissimulé en 2023, mentionné à l’article L. 8224-1 du code du travail, passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans et de destructions de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique en 2022 et 2024, mentionnée à l’article L. 22-8 §8 du code pénal, passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement. En outre, le 15 mai 2024, M. C… a été entendu dans le cadre d’une procédure judiciaire diligentée à son encontre pour des faits constatés le 14 avril 2024 de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, l’intéressé ayant fait mine de foncer sur les forces de l’ordre, suivi d’une course poursuite sur 12 kilomètres avec les militaires du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Sedan. Le 10 juin 2024, il a été de nouveau interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Charleville-Mézières pour des faits de récidive de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, et ces faits ont donné lieu, dans le cadre d’une procedure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de six mois d’emprisonnement et à une amende de 500 euros. Dès lors, eu égard à la nature, au caractère répété et récent des faits, à leur gravité croissante, au comportement dangereux mettant en danger tant les forces de l’ordre que les usagers de la route et aux risques de réiteration des faits commis par M. C…, le préfet des Ardennes a pu légalement estimer, que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public justifiant qu’une procédure d’expulsion du territoire français soit mise en œuvre à son encontre.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre
et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. En l’espèce, M. C… soutient qu’il est en France depuis 25 ans, qu’il a suivi toute sa scolarité en France, que son domicile est situé à Charleville-Mézières, qu’il est salarié de la société My Car, qu’il vit avec sa mère, Mme B… A… épouse C…, et que ses sœurs Filiz et Bircan et son frère Yasar vivent en France. S’il ressort des pièces du dossier que sa mère, sa soeur Filiz et son frère Yasar sont titulaires d’un titre de séjour et que sa sœur Bircan a la nationalité française, M. C… est célibataire et sans enfant. En outre, l’intéressé n’est pas dépourvu de liens familiaux en Turquie, pays dans lequel il s’est régulièrement rendu et où plusieurs oncles, tantes et cousins sont résidents permanents.
8. Dans ces circonstances, eu égard aux infractions pénales commises, en prenant
la décision en litige, le préfet des Ardennes, ne s’est pas livré à une conciliation manifestement déséquilibrée entre le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et les nécessités, dans une société démocratique, de la préservation de l’ordre public. En conséquence, cette mesure d’expulsion ne porte pas à ce droit une atteinte disproportionnée au regard des buts
qu’elle poursuit. Il en résulte qu’elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 202508002 par lequel le préfet des Ardennes l’a expulsé du territoire français.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les arrêtés des 10 avril 2025
et 26 juin 2025 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours :
10. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut donc qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
12. Par deux arrêtés des 10 avril 2025 et 26 juin 2025, le préfet des Ardennes a assigné à résidence M. C… dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours de la semaine, entre 8h00 et 9h00 et entre 16h00 et 17h00 au commissariat de police de Charleville-Mézières.
13. En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir que « les contraintes liées aux obligations prohibent notamment l’exercice d’une paisible vie familiale et professionnelle » et s’interroge sur la nécessité impérieuse de le contraindre à se rendre deux fois par jour,
tous les jours de la semaine, au commissariat de Charleville-Mézières, n’apporte aucun élément sur le caractère disproportionné des obligations mises à sa charge dans le cadre de l’assignation à résidence. Il n’établit pas l’exercice d’une activité professionnelle incompatible avec l’obligation de pointage mise en place par les arrêtés. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que tant l’obligation de pointage, que l’obligation de demeurer à son domicile sur les créneaux fixés par les arrêtés sont entachés d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet des Ardennes des 10 avril 2025 et 26 juin 2025 l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de M. C…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2501480, n° 2501513 et n° 2502089 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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