Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 nov. 2025, n° 2511766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 septembre 2025, le 7 octobre 2025, le 25 octobre 2025, le 2 novembre 2025, Mme C… B…, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Salon-de-Provence de lui communiquer la délibération créant le poste d’agent en charge du juridique et des contrats à la direction des grands travaux dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire de constater que la commune ne détient pas le document demandé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence le versement de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence de la situation est établie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la commune de Salon-de- Provence, agissant par le maire en exercice, représentée par la Selarl Impact public, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante du versement à son profit de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas établie ;
- la mesure n’est pas utile ;
- la mesure fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Aux termes de l’article L. 114-2 « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents » ;.
2. Il résulte de l’instruction que la requérante a adressé au maire de la commune de Salon-de-Provence, une demande de communication de la délibération créant le poste d’agent en charge du juridique et des contrats à la direction des grands travaux. Cette demande a fait l’objet d’un accusé de réception de la part du directeur général des services de la commune. Par suite, la demande est réputée avoir été réceptionnée par l’autorité compétente en application de l’article L. 114-2 précité du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le silence gardé par l’autorité compétente, sur la demande de la requérante a fait naître en vertu de la combinaison des dispositions des articles L. 231-4 du même code une décision implicite de rejet.
3. Il résulte de ce qui précède que la mesure demandée, tendant à ce que le juge des référés ordonne la communication de la délibération créant le poste d’agent en charge du juridique et des contrats à la direction des grands travaux, fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une illégalité tendant à l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué. Les conclusions à fin d’injonction tendant à la communication de la délibération susmentionnée doivent être rejetées.
4. Il n’appartient pas, en tout état de cause, au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de faire le constat d’une situation. Les conclusions présentées à titre subsidiaire, tendant à ce que soit constaté que la commune ne détient pas le document demandé par la requérante ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées par sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune le versement à la requérante d’une quelconque somme sur leur fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la commune sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Salon-de-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à la commune de Salon-de-Provence.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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