Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2305258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Yamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
— le préfet a dénaturé sa demande en considérant qu’elle a présenté sa demande sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle a présenté sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen ;
— cet arrêté est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 31 décembre 2002 en Guinée, déclare être entrée en France le 31 août 2021. Le 21 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 27 juillet 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si la requérante soutient que le préfet d’Indre-et-Loire aurait dénaturé sa demande en considérant que celle-ci est fondée sur les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle a présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 de ce code, il est en tout état de cause constant que le droit au séjour de Mme A au regard de ces dernières dispositions a été examinée. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
4. Mme A fait valoir qu’elle est en concubinage avec un ressortissant guinéen en situation régulière en France et que le couple maîtrise la langue française, l’histoire de France et adhère à ses valeurs. Toutefois, elle ne produit aucun élément relatif à la relation invoquée et à la durée de la communauté de vie avec son concubin, alors que le préfet d’Indre-et-Loire lui a opposé, notamment, l’insuffisance des éléments fournis pour justifier de cette communauté de vie. Dans ces conditions et dès lors que Mme A ne conteste pas que sa mère réside en Guinée, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans, il n’est pas établi qu’eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, dont les énonciations ne constituent que des orientations générales constitutives de mesures de faveur sans incidence sur le large pouvoir d’appréciation conféré au préfet dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, à le supposer soulevé, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions et alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait la mère d’un enfant, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et, en tout état de cause, de celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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