Annulation 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 avr. 2025, n° 2500365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500365 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Selatna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique (Centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers – CERT EPE) a rejeté sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer le permis de conduire sollicité dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai, et en tout état de cause de lui délivrer dans un délai de 5 jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour une attestation de dépôt de demande valant autorisation de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit l’ensemble des conditions pour obtenir l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
— il a obtenu son permis de conduire algérien, valable du 7 novembre 2022 au 6 novembre 2032, avant la délivrance de son premier certificat de résidence algérien ;
— il se trouvait en situation régulière à la date du dépôt de sa demande d’échange de permis de conduire ;
— il avait alors accompli les démarches visant au renouvellement de son titre de séjour et détenait une attestation de prolongation d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, responsable du CERT EPE de Nantes, conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction ;
2°) au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la décision de refus a été abrogée par une décision du 13 mars 2025, M. B étant invité à présenter une nouvelle demande d’échange de permis de conduire ;
— M. B n’a présenté à l’appui de sa demande d’échange qu’un titre de séjour dont la validité était arrivée à expiration le 4 janvier 2025 ;
— l’intéressé n’a fourni une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qu’à l’appui de son recours contentieux ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté, le 11 novembre 2024, une demande d’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français qui a été rejetée par la décision attaquée du 7 janvier 2025 du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, responsable du CERT EPE de Nantes. Cette autorité a, par une décision du 13 mars 2025, intervenue en cours d’instance, abrogé la décision contestée du 7 janvier 2025. Elle a par ailleurs décidé de rouvrir l’instruction de la demande de l’intéressé. Dès lors, M. B doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique (CERT EPE Nantes).
Fait à Orléans, le 7 avril 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Conseil d'etat ·
- Argent ·
- Sécurité routière ·
- Sociétés ·
- Pin ·
- Auteur ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Terme
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Région ·
- Éloignement géographique ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chasse ·
- Oiseau ·
- Gibier ·
- Justice administrative ·
- Conservation ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Protection ·
- Planification ·
- Habitat
- Police ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Citoyen ·
- Caducité ·
- Interdiction ·
- Assistance sociale
- Cartes ·
- Activité ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Urgence ·
- Public ·
- Administration ·
- Fait ·
- Surveillance
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Agrément ·
- Versement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
- Étude d'impact ·
- Installation ·
- Énergie ·
- Production agricole ·
- Espèces protégées ·
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Tiré ·
- Permis de construire ·
- Dérogation
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Aide publique ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Fonds de commerce ·
- Inopérant ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.