Non-lieu à statuer 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 3 janv. 2026, n° 2503902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2503902 enregistrée le 24 juillet 2025, M. B… G…, représenté par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors que :
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II°) Par une requête n° 2506160, un mémoire et des pièces complémentaire enregistrés les 19 novembre 2025 et 22 décembre 2025, M. B… G…, représenté par Me Hajji, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
- il n’est pas établie qu’elles aient été signées par une autorité compétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
* En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces produites par le préfet d’Indre-et-Loire ont été enregistrées le 20 novembre 2025, elles ont été communiquées.
Par une décision du 17 octobre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Saglio pour l’assister contre l’arrêté du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 décembre 2025 à 14 heures :
- en ce qui concerne la requête n° 2506160 :
le rapport de Mme C… ;
les observations de Me Hajji, représentant M. G…, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* produit de nouvelles pièces au cours de l’audience publique qui ont été soumises au contradictoire ;
et M. G…, qui indique vouloir rester auprès de son enfant, auprès de sa femme et de sa fille, qu’il vit toujours avec sa femme, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche d’actualité, il justifie d’une ancienneté de présence de 5 ans ;
et Mme G…, dont l’identité a été vérifiée, indiquant vouloir que son mari reste auprès de sa fille ;
en ce qui concerne la requête n° 2503902 :
le rapport de Mme C… ;
les observations de M. G…, non représenté par Me Saglio, qui indique vouloir rester auprès de sa femme et de sa fille.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction pour la requête n° 2506160 à l’issue de l’audience publique à 14 heures 36.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction pour la requête n° 2503902 à l’issue de l’audience publique à 14 heures 41.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant algérien né le 26 août 1996 à Sidi Ali (Algérie), déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2020. Le 12 juin 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par une seconde décision du 17 novembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de son éloignement et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par les présentes requêtes, M. G… demande l’annulation des décisions des 28 mai et 17 novembre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2503902 et 2506160 présentent à juger à titre principal de la légalité d’un refus de séjour assorti d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
D’une part, par une décision du 17 octobre 2025 susvisée, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ces conclusions étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer dans la requête n° 2503902.
D’autre part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. G…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle dans la requête n° 2506160.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En première lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Tout d’abord, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées.
Ensuite, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
Enfin, elles ne sauraient davantage s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix par les couples mariés de leur pays de résidence. À cet effet, il importe notamment de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil. Lorsque tel est le cas, ce n’est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la famille ressortissant d’un pays tiers emporte violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. G…, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, étant marié avec une ressortissante tunisienne disposant d’une carte de résident valable 10 ans, rentrait dans les catégories lui ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial et, en tout état de cause, qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de sa vie privée et familiale.
M. G… soutient qu’il réside en France depuis octobre 2020, qu’il s’est marié à Tours avec une ressortissante tunisienne, Mme H…, le 2 décembre 2023 avec laquelle ils ont eu une fille, le 28 novembre 2024, que sa compagne dispose d’une carte de résident valable jusqu’en 2029 et qu’il s’occupe de sa fille pendant que sa femme travaille. Toutefois, M. G… ne produit aucune pièce suffisamment probante permettant d’attester de sa présence effective et continue avant décembre 2023. Si M. G… justifie vivre avec sa femme en situation régulière et habiter dans la commune de Tours avec leur fille de nationalité algérienne âgée de six mois à la date de la décision contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne pouvait ignorer le caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale en France au regard de sa situation administrative et alors qu’il avait fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement les 31 octobre 2020 et 13 janvier 2022. Si M. G… se prévaut d’une promesse d’embauche avec la société HH Food édictée le 6 juin 2024, ce seul élément ne permet pas de justifier d’une intégration professionnelle. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire dans l’un des pays d’origine des deux époux, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». D’autre part, selon l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. / Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». L’article L. 434-2 du même code dispose : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 10 du présent jugement, et alors qu’au surplus M. G… entre dans les catégories des personnes permettant d’ouvrir droit au regroupement familial dès lors que sa femme de nationalité tunisienne réside régulièrement en France depuis au moins 18 mois, qu’en refusant d’autoriser son séjour le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Si M. G… soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations citées au point précédent, celle-ci n’a cependant ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa fille A…. Par suite, ce moyen doit-il être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 10 du présent jugement, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision contestée a été signé par M. I… F…. Il résulte d’un arrêté en date du 30 décembre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs n° 37-2024-12061 le même jour, que le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation de signature à M. I… F…, directeur de cabinet de la préfecture d’Indre-et-Loire, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… D…, préfet d’Indre-et-Loire et de M. Guillaume Saint-Cricq, secrétaire général adjoint, « tous arrêtés, décisions circulaires, (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département (…), y compris : / – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… D… et M. Guillaume Saint-Cricq n’aient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l’accord franco-algérien ainsi que le code de l’entrée, et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il se réfère à son interpellation et placement en garde à vue le 27 mai 2025 par les services de la gendarmerie d’Indre-et-Loire pour des faits de violences intra-familiales commis à l’encontre de sa compagne. Il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé en relevant qu’il déclare être entré irrégulièrement sur le territoire en octobre 2020, de ses deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, qu’il est marié depuis décembre 2023 avec une ressortissante marocaine et qu’il est père d’un enfant né le 28 novembre 2024 à Tours. Il indique en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de M. G… et que ce dernier n’établit pas être exposé à des traitement inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n’est dès lors pas entaché d’une insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni de la motivation explicitée au point précédent que le préfet d’Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que le préfet d’Indre-et-Loire en prenant une décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les stipulations de l’article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, si M. G… soutient que la décision attaquée a pour effet de priver son enfant de sa présence et qu’elle méconnaît son intérêt supérieur dès lors qu’elle est née en France en 2024, il n’apporte cependant aucun élément permettant d’établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire hors de France, notamment en Algérie ou en Tunisie dont sa conjointe dispose de la nationalité. Par suite, et au regard du jeune âge de l’enfant de M. G…, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 16 du présent jugement que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 17 du présent jugement et de la circonstance que le préfet d’Indre-et-Loire ait indiqué dans sa décision que M. G… était de nationalité algérienne et qu’il ne justifiait pas qu’il était exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 16 du présent jugement que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 17 du présent jugement et de la circonstance que, après avoir cité les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire a indiqué dans sa décision que le comportement de M. G… constitue une menace pour l’ordre public et qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Si M. G… soutient que le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il justifie de garanties de présentations suffisantes, il ressort toutefois de la motivation de la décision contestée ainsi que des pièces du dossier que le refus de délai de départ volontaire est motivé, pour partie, par la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement dont M. G… ne conteste pas la matérialité. Par suite, et alors que le préfet d’Indre-et-Loire pouvait se fonder sur ce seul motif, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 16 du présent jugement que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En troisième lieu, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet d’Indre-et-Loire s’est notamment fondé sur les circonstances que, ayant fait l’objet d’un refus de délai de départ volontaire, M. G… était présent depuis 2020 selon ses déclarations, qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière et s’était maintenu irrégulièrement, qu’il n’entretenait aucun lien ancien et intense autre qu’avec sa conjointe et leur fille et qu’il s’était soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement.
D’une part, aux regards des éléments exposés par le préfet rappelé au point 32 et du visa des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. G… ne peut soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire serait insuffisamment motivée ni entachée d’un défaut d’examen.
D’autre part, M. G… soutient qu’il justifie de considérations humanitaires qui auraient dû conduire l’administration à ne pas édicter de mesure d’interdiction de retour sur le territoire dès lors qu’il vit depuis cinq ans en France et que sa femme et sa fille sont présentes. Toutefois, eu égard à sa durée et à ses conditions de séjour rappelé au point 32 et dont l’intéressé ne conteste pas la matérialité, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. G… tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans la requête n° 2503902.
Article 2 : M. G… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans la requête n° 2506160.
Article 3 : Le surplus des deux requêtes de M. G… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G… et à préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Aurore C…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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