Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2502714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 et 3 juin 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) du 27 mai 2025 « refusant ou mettant fin de façon totale au bénéfice des conditions matérielles d’accueil » ;
2°) d’enjoindre à l’Ofii de lui fournir les conditions matérielles d’accueil à savoir lui verser l’allocation pour demandeur d’asile et de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir, dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir.
M. C soutient que la décision :
— est entachée d’une absence d’examen individuel ;
— est illégale car sa situation « ne relève pas des dispositions critiquées ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, l’irrecevabilité de la requête :
* en l’absence de production de la décision attaquée ;
* en l’absence de liaison du contentieux ;
* dès lors qu’il n’avait pris une décision refusant les conditions matérielles d’accueil ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et M. C, assisté de Mme A, une amie de ce dernier, ayant prêté son concours pour traduire en langue farsi, qui indique que l’aide financière ne lui a pas été versée.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h17.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, né le 6 août 2001 à Kaboul (République islamique d’Afghanistan), entré en France le 4 septembre 2024 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 21 mai 2028 notifiée le 27 mai 2025 pour irrecevabilité en raison de l’existence d’une protection effective dans un autre État-membre de l’Union européenne. M. C demande au tribunal d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) du 27 mai 2025 « refusant ou mettant fin de façon totale au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ».
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, selon l’article L. 555-1 du même code : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ». Selon de l’article L. 922-1 du même code : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. () » et l’article L. 922-2 de ce code prévoit que « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal (). ». Enfin, aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration. ». Il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux des décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil qui relèvent en première instance du magistrat statuant seul, la ou les décisions attaquées doivent être produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration si elles ne le sont pas par le requérant.
3. Dans ces conditions, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas fondé à soutenir l’irrecevabilité de la requête introduite par M. C au motif qu’il n’aurait pas produit la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée.
4. En second lieu, si le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en défense soutient l’irrecevabilité de la requête au visa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qui dispose que : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. », force est de constater que la requête sommaire introduite par M. C ne conclut aucunement au paiement d’une somme d’argent au sens de ces dispositions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense pour ce motif est irrecevable et doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. La sous-section 2 intitulée : « Fin du bénéfice » de la section 3 du chapitre I du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comprend les articles L. 551-11 à L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 551-13 du même code prévoit que : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. ». Selon l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application [du] 1°() de l’article L. 531-32 () « aux termes duquel : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne ; () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’Office français de l’immigration et de l’intégration est tenu de mettre fin à l’hébergement d’un demandeur d’asile et à l’allocation de demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) rejette la demande d’asile au motif de l’existence d’une protection effective dans un autre État membre de l’Union européenne, sans avoir à porter une appréciation sur un autre point de la situation de l’étranger concerné, contrairement au refus et à la cessation des conditions matérielles d’accueil prévues par la sous-section 3 de la section 3 du chapitre I du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’Office français de l’immigration et de l’intégration se trouve alors en situation de compétence liée. Dans ces conditions, les moyens dirigés contre une telle décision sont inopérants.
7. En indiquant à l’audience que l’allocation ne lui est pas versée, M. C doit être considéré comme soutenant la méconnaissance des dispositions précitées. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par une décision du directeur général de l’Ofpra du 21 mai 2025 notifiée le 27 suivant, la demande d’asile M. C a été refusée au motif qu’il bénéficiait d’une protection effective dans un autre État membre de l’Union européenne c’est-à-dire en application des dispositions citées au point 5 du 1° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, dans un tel cas, l’Office français de l’immigration et de l’intégration était tenu de mettre fin à son allocation de demandeur d’asile et à l’hébergement de ce dernier en application des articles cités également au point 5 des articles L. 551-11 et L. 551-13 du même code, ce que confirme d’ailleurs l’attestation de fin de droit à l’allocation pour demandeur d’asile du 3 juin 2025 signée par la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, et alors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait une compétence liée, les moyens soulevés à l’appui de la présente requête sont inopérants.
8. Par suite, les conclusions en annulation ne peuvent qu’être rejetés ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
L. BOUSSIÈRES
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au directeur général de l’ Office français de l’immigration et de l’intégration chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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