Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2505104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou à défaut, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier des circonstances et d’un défaut d’examen complet, faute de référence à son parcours scolaire ;
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- elles sont entachées d’incompétence négative dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir général de régularisation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle ne prend pas en compte, contrairement à ce que prévoient les articles 2, 12 et 17 de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008, les circonstances particulières propres à sa situation, en particulier sa scolarisation ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard de la scolarité de ses enfants ;
- elle est entachée d’incompétence négative dès lors que le préfet s’est estimé, à tort en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité algérienne, née le 30 juillet 2006, a présenté, le
24 juin 2024, une demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 janvier 2025 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
4. Mme A… se prévaut de la continuité de son séjour depuis 2019 et de sa scolarisation depuis lors. Toutefois, la circonstance que l’intéressée, célibataire et sans enfant, a poursuivi une partie de sa scolarité en France, bien qu’établie par les pièces versées au dossier, ne saurait démontrer par elle-même qu’elle disposerait d’attaches anciennes et pérennes en France. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de sa sœur, elle ne justifie pas de la régularité de son séjour et n’établit pas davantage être dépourvue d’attaches personnelles dans son pays d’origine où résident ses parents. En outre, l’intéressée ne démontre aucun obstacle à la poursuite de sa scolarité en Algérie. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A… dont procèderait l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En second lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Mme A… ne se prévaut pas utilement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent au préfet, en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, d’accorder un titre de séjour mention « étudiant » sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition de visa de long séjour. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. S’il est constant que Mme A…, entrée en France sous couvert d’un visa court séjour, est scolarisée en France de façon continue depuis l’âge de treize ans, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée poursuivait ses études en classe de terminale à la date de la décision en litige et n’avaient pas commencé d’études supérieures. En outre, il n’est ni soutenu, ni établi que l’intéressée ne serait pas en mesure de poursuivre sa scolarité et sa formation en Algérie. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour de l’intéressée prise dans son ensemble, c’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est abstenu de faire usage de son pouvoir général de régularisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
2 janvier 2025 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à Mme A… de lui délivrer la carte de résident sollicitée doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il est constant ainsi qu’il a été dit que la requérante était inscrite, à la date de la décision attaquée, en classe de terminale au sein du lycée général et technique Victor Hugo à Marseille, dans lequel elle avait au demeurant réalisé sa seconde et sa première, de sorte que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours la contraindrait à interrompre sa préparation du diplôme du baccalauréat général qu’elle entendait valider à l’issue de l’année scolaire 2024/2025. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués à son encontre, que Mme A… est fondée à demander pour ce motif l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
11. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation seulement en tant qu’elles sont dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et contre la décision fixant le pays de destination, implique seulement, eu égard au motif de cette annulation, le réexamen de la situation de l’intéressée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en lui délivrant, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Youchenko.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 janvier 2025 est annulé en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait à Mme A… obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Youchenko, avocate de Mme A…, la somme de
1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à
Me Marlène Youchenko et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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