Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 2 juin 2026, n° 2306901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Latimier-Theil, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 8 941,80 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la suspension provisoire d’emploi dont il a fait l’objet, par décision de la direction du centre de détention de Salon-de-Provence en date du 12 janvier 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral découlant de cette mesure illégale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
par un jugement en date du 24 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 12 janvier 2021 et qu’il n’y a, à ce jour, pas eu de réexamen de sa situation ;
-
l’administration a commis une faute lourde en prenant une décision illégale et en n’exécutant pas le jugement du tribunal administratif ;
-
privé d’emploi dans l’établissement depuis le 12 janvier 2021, son préjudice financier s’élève à 8 941,80 euros ;
-
son préjudice moral, qu’il évalue à 10 000 euros, résulte de ce que l’exécution de la décision annulée obère son parcours de réinsertion et qu’il n’a pas d’autre ressource, le plongeant ainsi dans un état de précarité ;
-
ses préjudices financier et moral résultent directement de la faute de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le ministre de la justice – Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baudoin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 janvier 2021, M. A…, en raison d’absences injustifiées répétées aux ateliers et du non-respect des mesures sanitaires imposant alors le port du masque en atelier, a fait l’objet d’une décision de déclassement d’emploi. Par un jugement n° 2102170 du 24 février 2023, le tribunal a annulé la décision susmentionnée au motif qu’elle était entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission pluridisciplinaire unique (CPU) n’avait pas été préalablement saisie. Par un courrier en date du 10 mars 2023, M. A… a formé une demande indemnitaire auprès de l’administration tendant à la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de la décision illégale ainsi annulée. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision tacite de refus. M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à le dédommager des préjudices financier et moral qu’il allègue avoir subi.
En premier lieu, ainsi que le relève le tribunal dans son jugement n° 2102170 devenu définitif, la décision du 12 janvier 2021 est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de consultation préalable de la commission pluridisciplinaire unique (CPU).
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-7 du code pénitentiaire : « En cas de faute disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut : / 1° Mettre fin au classement au travail ; / 2° Mettre fin à l’affectation sur un poste de travail ; / 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu’il détermine. / Les mesures prévues par les dispositions des 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3. ». Aux termes de l’article L. 412-16 du même code : « Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire : / (…) 4° Lorsqu’il est mis fin au classement au travail ou à l’affectation sur un poste de travail dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 412-7. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-9 du code pénitentiaire : « L’affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application des dispositions de l’article L. 412-17. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application des dispositions des articles L. 412-14 et L. 412-15. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-17 de ce code : « Le donneur d’ordre mentionné par les dispositions de l’article L. 412-3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d’ordre est une structure d’insertion par l’activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non-respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé. ».
Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
Il résulte de l’instruction que M. A…, classé aux ateliers le 7 décembre 2020, en a été absent, sans justification, les 15 et 31 décembre 2020, et les 6 et 8 janvier 2021, alors qu’il était censé y travailler, et qu’il s’est vu reprocher l’absence de port d’un masque imposé par mesure sanitaire, en période de contagion du COVID. Ces faits, qui ne sont au demeurant pas contestés dans la présente instance, sont relatés par un compte-rendu d’incident rédigé le 8 janvier 2021, les mentions de ce document faisant foi jusqu’à preuve du contraire, et doivent être considérés comme matériellement établis. Or, de tels comportements sont de nature à caractériser une insuffisance professionnelle, et le requérant ne produit, à l’appui de sa requête, aucune pièce permettant de justifier de ses absences.
Si le directeur du centre pénitentiaire de Salon-de-Provence a entaché sa décision d’un vice de procédure en omettant de consulter la CPU préalablement au prononcé de son déclassement, les insuffisances professionnelles de ce détenu justifient cependant la mesure qui a été prise. Par suite, l’illégalité dont la décision du directeur de l’établissement est entachée n’est pas de nature à ouvrir à M. A… un droit à indemnité.
En troisième et dernier, lieu, si le requérant soutient que l’administration a commis une faute en ne procédant pas au réexamen de sa situation après que le tribunal a annulé la décision du 12 janvier 2021, il résulte de l’instruction que le 1er février 2023 il a été procédé à une évaluation par le biais d’un entretien professionnel qui a reçu un avis favorable de la direction de l’établissement, et que M. A… a été reclassé sur la liste d’attente en vue d’une affectation sur un poste d’auxiliaire des ateliers de l’établissement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de réexaminer sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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