Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 2507454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, M. A… B… représenté par Me Nganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de six mois l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable dès lors que l’arrêté attaqué lui a été notifié en main propre le 12 juin 2025;
l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
il est entaché d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 7 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Doré,
et les observations de Me Nganga pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 30 janvier 1970, déclare être entré en France le 14 novembre 2010. Il a sollicité le 2 mai 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». L’article L. 911-1 du même code dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été présenté au domicile de M. B… le 10 avril 2025 à l’adresse indiquée et a été remis contre signature. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci mentionnait les voies et délais de recours. Si M. B… conteste être le signataire de cet accusé de réception, en faisant notamment valoir qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire, et s’il justifie avoir déposé une main courante le 20 juin 2025 au motif que sa boite aux lettres avait subi des dégradations et que son courrier aurait été dérobé, ces éléments ne sont pas suffisamment étayés et probants pour remettre en cause les mentions ressortant de l’accusé de réception au dossier. Par conséquent, M. B… disposait, à compter de la date de présentation du pli à son adresse, soit le 10 avril 2025, d’un délai de trente jours pour déférer l’ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal en application des dispositions citées au point 2. Or, la requête présentée par M. B… n’a été enregistrée au greffe que le 28 juin 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête est tardive.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère
Mme Hardy, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ordre public ·
- Palestine ·
- Maire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdit ·
- Trouble ·
- Sécurité ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Informatique ·
- Lettre ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger
- Communauté d’agglomération ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Taxe d'habitation ·
- Commune ·
- Fiscalité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Compensation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Consulat ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Voyage ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concours ·
- Candidat ·
- Baccalauréat ·
- Examen ·
- Enseignement supérieur ·
- Île-de-france ·
- Handicap ·
- Education ·
- Trouble ·
- Service
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Enfant ·
- Condition
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Fiche ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Commission
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Département ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.