Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2502634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen et l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté en litige :
- le principe du contradictoire a été méconnu par la commission du titre de séjour ;
- l’autorité de la chose jugée s’attachant aux motifs et au dispositif de l’ordonnance n° 2409598 rendue par le juge des référés le 30 décembre 2024 a été méconnue ;
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une lettre du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce qu’il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience du 4 septembre 2025 et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er août 2025.
Une ordonnance du 1er août 2025 a porté clôture immédiate de l’instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 1er août 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 25 février 1985, a déclaré être entré en France en 2009. Il a bénéficié du 20 mai 2014 au 15 avril 2022 de cartes de séjour temporaires et a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour, une carte de séjour pluriannuelle, le 22 mars 2022. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une ordonnance n°2409598 du 30 décembre 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté précité. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a, à nouveau, refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article R. 432-7 du même code : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet (…). La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de (…) renouvellement d’un titre de séjour (…) ».
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
M. A… fait valoir, sans être contesté par le préfet du Bas-Rhin qui n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction, ni contredit par les pièces du dossier, que les motifs pour lesquels le préfet envisageait de ne pas renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ne lui ont pas été communiqués préalablement à la tenue de la commission du titre de séjour le 11 juillet 2024, malgré sa demande faite en ce sens trois jours auparavant. Quand bien même ces motifs lui auraient été communiqués en séance, cette circonstance ne l’aurait pas mis en mesure de préparer utilement sa défense devant la commission. Par suite, l’omission en cause l’a privé d’une garantie et, pour ce motif, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que la demande de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans le délai de quinze jours à compter de la même date une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à la délivrance de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder à un réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans le délai de quinze jours à compter de la même date une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à la délivrance de son titre de séjour.
L’Etat versera à M. A… la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gauthier et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
M. Boutot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
O. Biget
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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