Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 oct. 2025, n° 2505517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 19 septembre 2025, N° 2402865 |
| Dispositif : | CA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A… déclare former un recours en annulation contre l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Dorlencourt, président, pour transmettre à la juridiction administrative compétente, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d’Orléans.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : (…) / Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles ».
2. Si M. A… indique former un recours en annulation contre « l’arrêté préfectoral en date du 19/09/2025 portant obligation de quitter le territoire français », il doit toutefois être regardé comme demandant l’annulation du jugement n° 2402865 du 19 septembre 2025, dont il joint une copie, par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa requête dirigée contre l’arrêté du 14 février 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cette requête d’appel relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Versailles, à laquelle il y a lieu dès lors de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A… est transmis à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles et à M. B… A….
Fait à Orléans, le 20 octobre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
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