Infirmation 10 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 10 juin 2021, n° 18/04126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/04126 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 31 août 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRYBA INDUSTRIE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN |
Texte intégral
HP/MDL
MINUTE N° 21/681 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 10 Juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/04126 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G3US
Décision déférée à la Cour : 31 Août 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANT :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMEES :
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme B C, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre et Mme Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 août 2013, la SAS Tryba Industrie a établi une déclaration d’accident survenu le 26 août 2013 à 15h10 à son salarié M. Z A, ouvrier qualifié.
La déclaration était ainsi libellée : 'M. Z A a redressé une fenêtre sur une K7 avec l’aide de son collègue M. (E) F. En descendant la fourche du chariot élévateur, le pied de M. Z A a été coincé sous la fourche.'
La nature et le siège des lésions étaient qualifiés 'd’écrasement du pied gauche'.
M. Z A a bénéficié de soins en hospitalisation jusqu’au 30 août 2013, date à laquelle le certificat médical initial a été établi par le docteur X, chirurgien orthopédique et traumatologue, mentionnant une 'contusion du pied gauche’ et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au
8 septembre 2013.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de M. Z A a été déclaré consolidé à la date du
30 novembre 2015 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% ayant donné lieu à l’attribution d’un capital à effet au
1er décembre 2015.
Estimant que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, M. Z A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin par lettre du 8 décembre 2015.
Parallèlement, M. Z A a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 18 février 2016.
Par lettre recommandée du 26 septembre 2018, M. Z A a interjeté appel du jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui, dans l’instance l’opposant à la SAS Tryba Industrie et en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin :
— l’a débouté de sa demande de condamnation de la SAS Tryba Industrie sur le fondement de la faute inexcusable ainsi que de sa demande d’expertise médicale,
— l’a condamné à payer à la SAS Tryba Industrie la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 19 août 2019, visées en dernier lieu le 1er avril 2021 et dont il reprend oralement le bénéfice à l’audience, M. Z A demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que la SAS Tryba Industrie a commis une faute inexcusable,
— dire que la rente allouée sera fixée à son maximum,
— dire que la SAS Tryba Industrie devra l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices non réparés par l’allocation de la rente,
— ordonner une expertise médicale avec mission fixée au dispositif,
— condamner la SAS Tryba Industrie aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions transmises électroniquement le 31 octobre 2019 dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience, la SAS Tryba Industrie demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise,
— en tout état de cause, condamner M. Z A aux dépens ainsi qu’à lui payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 30 avril 2019, visées le 9 mai 2019 dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— dans l’hypothèse d’une reconnaissance de la faute inexcusable, fixer le montant de la majoration du capital et condamner la SAS Tryba Industrie à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance,
— exclure de la mission de l’expert, les préjudices non prouvés et les préjudices d’ores et déjà indemnisés par le code de la sécurité sociale,
— enjoindre à la SAS Tryba Industrie de lui communiquer les coordonnées de son assurance garantissant les conséquences de sa faute inexcusable,
— dire qu’en cas de condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle est à la charge directe et exclusive de l’employeur.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
A titre liminaire, le procès-verbal de constat du 28 septembre 2017, réalisé à la demande de M. Z A en vertu d’une ordonnance sur requête, a été annulé par ordonnance de référé du 7 décembre 2017. (Pièces 33 à 35 de l’intimée). Il est donc réputé n’avoir jamais existé.
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsqu’ un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Par application des dispositions précitées combinées aux dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il n’est alors pas exigé que la faute de l’employeur soit d’une exceptionnelle gravité, ou encore qu’elle soit la cause déterminante de l’accident. Il suffit que la faute soit une cause nécessaire du dommage.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s’apprécie par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
L’article L4121-1 du code du travail pose le principe de l’évaluation des risques par l’employeur qui met en oeuvre des mesures de prévention, d’information et de formation, l’article L4121-2, dans sa version applicable à la date de l’accident, ajoutant : 'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention à savoir notamment, 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source (…) 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Il est constant que l’accident est survenu alors que deux salariés, M. E F et M. Z A étaient chargés de l’alimentation d’une K7 (support en U sur lequel se pose une fenêtre) contenant un grand châssis.
M. E F, cariste, conduisait un chariot élévateur Jungheinrich E220, pour la manipulation de la K7. Il a ensuite abaissé la fourche et engagé une marche arrière. Le pied gauche de M. Z A a alors été écrasé sous la fourche.
A cet égard, la faute de la victime, dès lors qu’elle n’est pas intentionnelle au sens de l’article L453-1 du code de la sécurité sociale, n’exonère pas l’employeur de sa propre faute, de sorte que c’est en vain que la société Tryba Industrie se prévaut de l’attestation de M. E F aux termes de laquelle celui-ci aurait, tous les jours, demandé à M. Z A 'd’enlever ses pieds de la zone'.
La SAS Tryba Industrie soutient encore vainement que M. E F n’est pas un agent qu’elle s’est substitué dans la direction dès lors qu’il n’est pas soutenu que l’agissement fautif dans les mesures de prévention et de sécurité serait imputable à celui-ci.
En réalité, M. Z A soutient que le défaut de formation, de prévention et de mise en oeuvre des moyens de protection est imputable à la SAS Tryba Industrie dont les défaillances auraient conduit à la réalisation du risque, à savoir une manoeuvre inadéquate d’un salarié conducteur de chariot élévateur blessant un collègue de travail.
L’article L4141-2 du code du travail précise que 'l’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu’il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
(…) Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.'
La société Tryba Industrie justifie de la participation de M. Z A à une formation de sécurité le 10 septembre 2008 (Pièce 20).
M. Z A se prévaut surtout, des dispositions de l’article R4141-16 qui énonce qu’en cas de changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l’une des tâches définies à l’article R.4141-15 bénéficie de la formation à la sécurité prévue par ce même article.
Cette formation est complétée, s’il y a modification du lieu de travail, par une formation relative aux conditions de circulation des personnes.
Il convient donc de se reporter au texte de l’article R4141-15 précité qui prévoit que le travailleur bénéficie, s’il y a lieu, après analyse par l’employeur des nouvelles conditions de travail, d’une formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail notamment, lorsqu’il réalises des (…) 3° Opérations de manutention ou encore (…) est affecté à la 5° Conduite de véhicules, d’appareils de levage ou d’engins de toute nature.
En premier lieu, tout changement de poste n’implique pas en soi une obligation de formation spécifique, dès lors que tel que précisé par ce texte, cette formation n’est dispensée que 's’il y a lieu et après analyse de l’employeur'.
En second lieu, M. Z A expose dans ses écritures que s’il était affecté depuis le 11 juin 2013 à l’atelier logistique après avoir été en poste dans le service production série, il avait déjà été antérieurement affecté à l’atelier logistique de février 2004 à juin 2007.
En définitive, M. Z A sur lequel pèse la charge de la preuve de la faute inexcusable, n’établit pas qu’il s’est trouvé dans la situation visée par les textes précités.
Les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté (chariot élévateur conduit par M. E F) sont des équipements dangereux s’ils ne sont pas suffisamment maîtrisés, ce que ne peut ignorer un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
C’est la raison pour laquelle, une formation adéquate est nécessaire et doit être réactualisée chaque fois que nécessaire.
Par ailleurs, l’employeur est tenu de délivrer une autorisation de conduite.
La société Tryba Industrie justifie de la délivrance de cette autorisation à M. E F le 7 février 2013 après que son aptitude médicale a été constatée le 6 mars 2012 et le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces) délivré le 9 janvier 2013. (Pièces 13 à 15 de l’intimée).
Cet élément est important contrairement à ce qui est soutenu par M. Z A, car le Caces en particulier, délivré après tests théoriques et pratiques, intègre un contrôle des connaissances et des aptitudes portant notamment sur la conduite en sécurité de l’engin.
Or, tel est bien l’objet du litige.
Il importe peu de ce point de vue que le Caces de M. Z A n’ait pas été à jour, celui-ci n’étant pas conducteur d’engin au jour de l’accident. Tout au plus, cet élément indique au contraire, que M. Z A disposait de certains éléments d’information théoriques et pratiques utiles, travaillant dans l’environnement immédiat d’un chariot élévateur.
M. Z A n’établit donc pas le manquement de l’employeur à son obligation de formation.
S’agissant en revanche, de la présence d’un travailleur à pied dans l’environnement d’un équipement mobile, l’article R4323-52 du code du travail dispose que 'des mesures d’organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d’évolution des équipements de travail mobiles.
Lorsque la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu’ils ne soient blessés par ces équipements.'
La société Tryba Industrie conteste tout manquement.
D’abord, il ressort de l’analyse du Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP Pièce 12) que l’employeur a identifié le risque de collision engin/piéton lié à la 'manutention de K7 au transpalette autoporté'. La société Tryba Industrie a également identifié les moyens de maîtrise du risque existant même si elle a évalué le risque de survenue comme 'improbable’ et qualifié le niveau de risque comme 'tolérable’ ou 'modéré’ selon le poste, respectivement 'préparation commande’ ou 'transfert'.
Cependant ce document révèle une mise à jour postérieure à l’accident litigieux et la version antérieure du DUERP n’est pas produite.
Ensuite, contrairement à ce que soutient la société Tryba Industrie, aucune des pièces produites ne permet d’établir que des voies de circulation étaient matérialisées au sol pour éviter le risque de collision engin/piéton.
Par ailleurs, la société Tryba Industrie est silencieuse quant aux 'mesures prises', au sens du texte précité, pour protéger les salariés de blessures alors même qu’elle admet que l’intervention conjointe de M. E F et de M. Z A était nécessaire à leur tâche, plaçant celui-ci à proximité immédiate du chariot autoporté conduit par celui-là.
Et à tout le moins, force est de constater que les mesures de protection prises, en ce compris la mise à disposition de chaussures de sécurité, se sont révélées inefficaces.
Par conséquent, de cet ensemble d’élements, il résulte que la faute de la société Tryba Industrie revêt le caractère d’une faute inexcusable, ce qui commande l’infirmation du jugement.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
M. Z A s’est vu attribuer un capital à compter du 1er décembre 2015 sur la base d’un taux d’IPP de 5%.
Conformément aux dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale il y a lieu d’ordonner la majoration du capital versé à M. Z A. Cette majoration est fixée au maximum et suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime de l’accident.
L’article L452-3 de ce code prévoit, indépendamment de la majoration de la rente, l’indemnisation de chefs de préjudices complémentaires et notamment que la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Cet article a été déclaré conforme à la constitution par le conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 sous la réserve d’interprétation suivante, 'que ces dispositions ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.'
En d’autres termes, la victime peut obtenir la réparation des dommages qui ne sont en aucune façon couverts par les prestations servies par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
A contrario, elle ne peut réclamer l’indemnisation de chefs de préjudice dont la réparation est assurée par ces mêmes prestations, fût-ce de manière insuffisante et non intégrale.
M. Z A était âgé de 39 ans au moment de l’accident et de
41 ans au jour de la consolidation définitivement fixée au 30 novembre 2015.
Il a été hospitalisé du 26 août 2013 jusqu’au 30 août 2013, puis placé en arrêt de travail en raison d’un écrasement de la jambe et du pied sans lésion osseuse, avec contusion musculo-ligamentaire.
Il produit un certificat médical du 19 décembre 2014 évoquant une IRM ayant objectivé une 'atteinte du ligament talocalcanéen et une rupture du faisceau antérieur du ligament latéral externe avec syndrome algodystrophique'.
M. Z A a bénéficié de différents traitements. (Pièce 2).
Il a par ailleurs été examiné par le docteur Y, le 5 février 2019, lequel a fait état de plusieurs expertises sur demande d’une compagnie d’assurance dont il ressort le constat d’un état névrotique dans les suites de l’accident et d’un suivi par un médecin psychiatre.
Ces éléments justifient le prescrit d’une mesure d’expertise pour déterminer les postes de préjudices indemnisables au sens des textes susvisés, ce aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Il y a lieu en outre, de dire que conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, le paiement de la majoration du capital ainsi que le montant des préjudices personnels qui seront alloués à la victime seront avancés par la caisse qui en récupérera directement le montant auprès de l’employeur.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L452-4 du code de la sécurité sociale l’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement.
La demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin tendant à ce que la société Tryba Industrie lui communique les coordonnées de l’assurance la garantissant contre les risques de la faute inexcusable ainsi reconnue, est donc fondée. Il y sera fait droit.
Par application des dispositions combinées des articles 11 et 16 du décret du 29 octobre 2018 et 696 du Code de procédure civile, la société Tryba Industrie sera condamnée aux dépens engagés le cas échéant, postérieurement au 31 décembre 2018, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant par ailleurs rejetée.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z A les frais exposés dans le cadre de l’instance. La société Tryba Industrie sera donc condamnée à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement et statuant à nouveau,
DIT que l’accident du travail survenu le 26 août 2013 à M. Z A est dû à la faute
inexcusable de la société Tryba Industrie, son employeur ;
FIXE au maximum la majoration de l’indemnité en capital versée à
M. Z A dans les conditions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que par application des dispositions susvisées la majoration de l’indemnité
suivra, le cas échéant, l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
SURSOIT à statuer sur l’évaluation des préjudices ; avant-dire droit sur l’évaluation des préjudices ,
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET le Docteur G H, 1 cour du chapitre, […] (tel : […]
25), lequel après avoir :
— convoqué les parties ;
— examiné M. Z A ;
— demandé à la victime de lui remettre son entier dossier médical et avoir pris connaissance dudit dossier comprenant notamment le certificat médical initial d’accident du travail, les documents relatifs à l’état de santé antérieur et postérieur à l’accident du travail survenu le 26 août 2013 ;
aura pour mission de :
— fournir tout renseignement utile sur la situation personnelle et professionnelle de M. Z A ;
— décrire les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;
— décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle) en préciser la nature et la durée ;
— dans le respect du code de déontologie, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentes ;
— procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire les constatations dans le rapport ;
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— prendre en considération toutes les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire subi par la victime dans ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la vie courante), étant précisé que ni la date de consolidation ni le taux de l’incapacité permanente partielle qui ont été fixés ne peuvent plus être discutés ;
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
indiquer s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles ;
— décrire les souffrances morales et physiques endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
— décrire et évaluer l’importance du préjudice esthétique imputable à l’accident dans une
échelle de 1 à 7 ;
— préciser si la victime subit un préjudice d’agrément résultant des suites de l’accident (en cas d’activité sportive ou de loisir pratiquée régulièrement avant la maladie) ;
— se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, para-médicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’avis de tel spécialiste qui lui paraîtra nécessaire en
particulier un expert psychiatre ;
FIXE à 700 € (HT) les frais d’expertise et DIT que l’avance de cette somme devra être faite
par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui pourra en récupérer le montant sur l’employeur la société Tryba Industrie ;
FIXE à trois mois à compter de sa saisine, le délai dans lequel l’expert devra avoir déposé
son rapport ;
DESIGNE la présidente de la section SB -chambre sociale- pour suivre les opérations
d’expertise
En tant que de besoin, CONDAMNE la société Tryba Industrie à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin les sommes qu’elle sera amenée à avancer à M. Z A en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie
du Bas-Rhin ;
INVITE la société Tryba Industrie à communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie
du Bas-Rhin les coordonnées de la compagnie d’assurance la garantissant contre le risque faute inexcusable ;
CONDAMNE la société Tryba Industrie aux dépens engagés le cas échéant, postérieurement au 31 décembre 2018
;
CONDAMNE la société Tryba Industrie à payer à M. Z A la somme de 1.500
euros (mille-cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Tryba Industrie de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience d’instruction du :
Jeudi 6 janvier 2022 à 14h00 salle 32 ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
et
DIT que les parties devront avoir déposé leurs conclusions et pièces quinze jours avant
ladite audience.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Classification ·
- Coefficient ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Poste ·
- Technicien
- École ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Surveillance ·
- Personnel ·
- Enfant
- Rupture conventionnelle ·
- Consentement ·
- Violence ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Morale ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entrave à l'exploitation du signe d'autrui ·
- Ventes manquées demande en garantie ·
- Volonté de conforter des droits ·
- Dépôt frauduleux préjudice ·
- Revendication de propriété ·
- Signe ou usage antérieur ·
- À l'encontre du cédant ·
- Connaissance de cause ·
- Garantie d'éviction ·
- Préjudice financier ·
- Intention de nuire ·
- Secteur d'activité ·
- Dépôt frauduleux ·
- Dépôt de marque ·
- Préjudice moral ·
- Bonne foi ·
- Sociétés coopératives ·
- Vin ·
- Fruit ·
- Contrefaçon ·
- Marque verbale ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Fraudes
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Demande
- Discrimination ·
- Sexe ·
- Femme ·
- Cadre supérieur ·
- Homme ·
- Rémunération ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Carrière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Part sociale ·
- Échange ·
- Apport ·
- Actionnaire ·
- Contrats ·
- Contrepartie ·
- Prix ·
- Valeur
- Martinique ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Particulier
- Grange ·
- Maçonnerie ·
- Eaux ·
- Tuyau ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Centre commercial ·
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Charges de copropriété
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Modification du contrat ·
- Accord ·
- Annulation ·
- Avenant ·
- Organisation syndicale ·
- Plan ·
- Proposition de modification
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Tréfonds ·
- Chêne ·
- Enclave ·
- Droit de passage ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Bâtiment ·
- Réseau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.