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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mai 2025, n° 2304586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304586 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, la métropole d’Orléans (Loiret), représentée par le cabinet Richer et Associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de constater et de décrire la nature et l’étendue des désordres affectant l’aménagement des ilots de la Pistole, Grand Moulin et Arrachis situés sur la ZAC 3 du parc technologique Orléans Charbonnière, d’en rechercher les causes et de préciser si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou d’une inexécution, d’une exploitation ou d’une maintenance des ouvrages non conforme, d’indiquer les remèdes nécessaires pour y mettre fin et évaluer leur coût, de dire si ces désordres rendent les ouvrages impropres à leur destination ou compromettent leur solidité, de déterminer l’ensemble des préjudices subis par la métropole d’Orléans, de manière générale, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, de demander à l’expert de produire un pré-rapport assorti d’un délai de réponse suffisant pour que les parties puissent présenter leurs observations, et enfin, de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— par acte d’engagement n° 18156 du 4 mai 2018, elle confie la maîtrise d’œuvre du projet à un groupement conjoint associant la SARL Orling (Bureau d’études VRD) et la SARL BTPI (coordinateur SPS) ;
— le marché des aménagements paysagers, éclairage et voirie en exécution des travaux d’aménagement et de viabilisation de la ZAC 3 est attribué à la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Centre Ouest ;
— ces intervenants à l’acte de construction sont garantis par la société d’assurances SMABTP ;
— les travaux s’achèvent le 18 février 2021 et la réception avec réserves est prononcée par procès-verbal du 12 mars 2021 ;
— par constat de commissaire de justice en date 5 avril 2023, la métropole d’Orléans déplore plusieurs désordres : 3 fissures de 20 mètres dans l’enrobé le long de la bordure Est, l’affaissement de la chaussée entre les fissures et la bande de terrain herbeuse longeant le fossé d’écoulement sur 4 mètres au niveau de la buse, la cassure des trois fissures et la formation d’une nouvelle fissure le long de la bordure ciment ;
— en conséquence, elle s’estime fondée à solliciter le prononcé de la présente mesure d’expertise au contradictoire des sociétés Orling, BTPI, Colas France et de leur assureur, la SMABTP.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, la société Colas France venant aux droits de la société Colas Centre Ouest, représentée par le cabinet Arcole, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, formule toutes protestations et réserves d’usage et demande que le périmètre d’expertise soit circonscrit aux désordres dénoncés par la requête introductive de la métropole d’Orléans.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, la société Orling, la société BPTI et leur assureur, la société SMABTP, représentées par Me Delphine Cousseau, ne s’opposent pas à la demande d’expertise, formulent toutes protestations et réserves d’usage et s’associent à la demande de limitation du périmètre d’expertise aux désordres dénoncées par la requête introductive de la métropole d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. D’autre part, la circonstance que les assurés qu’ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
3. Il résulte de l’instruction que la métropole d’Orléans a décidé de viabiliser les ilots de la Pistole, Grand Moulin et Arrachis situés sur la ZAC 3 du parc technologique Orléans Charbonnière, de leur apporter des aménagements paysagers et de réaliser des travaux d’éclairage et de voirie. A cette fin, des marchés publics de travaux portant sur la maitrise d’œuvre, la coordination SPS et l’aménagement des espaces publics ont respectivement été attribués aux sociétés Orling, BPTI et Colas France, toutes trois assurées auprès de la SMABTP. Le chantier a fait l’objet d’une réception avec réserves le 12 mars 2021. La métropole d’Orléans constate toutefois que l’enrobé neuf est fissuré et ouvert dans l’axe de la voirie, qu’il s’affaisse du côté du fossé et que de nouvelles fissures sont en formation. En conséquence, la requérante demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire et de constater les dommages et leur importance, d’en déterminer les causes ainsi que les travaux nécessaires, de chiffrer les mesures et travaux provisoire de sauvegarde de l’ouvrage, de fournir tous les éléments permettant de déterminer l’origine des désordres et tous éléments techniques permettant au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis.
4. Le litige au fond susceptible d’opposer la métropole d’Orléans aux entreprises concernant les désordres précités relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne la réalisation de marchés et de travaux publics ainsi que les participants à ces travaux et leur assureur. La mesure sollicitée par la requérante entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 précité et elle est utile afin de constater contradictoirement les désordres, déterminer les responsabilités et les travaux à exécuter pour y remédier. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un seul expert et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions des sociétés Orling, BPTI, Colas France et SMABTP tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
5. Ces sociétés demandent de leur donner acte de leurs protestations et réserves. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur la demande de la métropole d’Orléans tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
6. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la métropole d’Orléans déposées en ce sens.
Sur les dépens :
7. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il revient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance après remise du rapport d’expertise, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-13 susmentionné. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur.
O R D O N N E :
Article 1er : M A B, ingénieur géologue, demeurant 26 rue des Alises à Saint-Gervais-la-Forêt (41350), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, rue des Arrachis à Marigny-les-Usages – ZAC 3 – Parc technologique de Charbonnière, se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre toute personne susceptible de l’éclairer, décrire la nature et l’étendue des désordres affectant la voierie tels que mentionnés par la présente requête introductive et le constat du commissaire de justice du 5 avril 2023, procéder à toutes constatations utiles relatives à l’état des ouvrages ;
2°) établir les causes et les origines des désordres, en fournissant tout élément technique et de fait permettant au juge d’apprécier les éventuelles responsabilités encourues, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes, déterminer si les dommages constatés sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination ou à compromettre la solidité des travaux accomplis ; dire s’ils sont imputables à un défaut de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à des défauts d’exécution, à des défauts de maintenance et d’exploitation ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable à chacune des causes ;
3°) indiquer les méthodes de reprise desdits désordres et déterminer les travaux de réparation nécessaires ; indiquer et chiffrer toute mesure provisoire à mettre en œuvre, au besoin, pour la sauvegarde des ouvrages ;
4°) fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer l’étendue des préjudices subis par la métropole d’Orléans, notamment le coût des travaux de réparation des désordres ;
5°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 2 : : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants de la métropole d’Orléans, de la société Orling, de la société BPTI, de la société Colas France et de la société SMABTP.
Article 5 : L’expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 octobre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole d’Orléans, à la société Orling, à la société BPTI, à la société Colas France, à la société SMABTP, ainsi qu’à l’expert.
Fait à Orléans, le 7 mai 2025.
Le Président,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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