Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2405420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A… B…, représenté Me Esnault-Benmoussa, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une décision du 15 novembre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 26 juin 1989, est entré en France le 10 septembre 2022, muni d’un visa de court séjour de quatre-vingt-dix jours, pour rejoindre son épouse de nationalité française. Il a obtenu une carte de résidence d’algérien d’un an en qualité de conjoint de Française, valable du 30 janvier 2023 au 29 janvier 2024. Il a, le 30 novembre 2023, sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 septembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont le préfet d’Indre-et-Loire a fait application, notamment l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, indique les considérations de fait propres à la situation, notamment familiale, de M. B… sur lesquelles l’autorité préfectorale s’est fondée pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a divorcé de son épouse française le 12 novembre 2023, ne réside en France que depuis deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Il est sans charge de famille en France et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, eu égard notamment à sa durée de séjour en France, et alors même qu’il justifie avoir travaillé en tant qu’intérimaire de mai 2023 à juillet 2024, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En quatrième lieu, au vu des éléments exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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