Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 14 avr. 2026, n° 2601755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026 à 17h30, M. A… B… représenté par Me Moirot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2026, notifié le même jour à 13h45, par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- sa requête est recevable : il est arrivé au centre de rétention d’Olivet le samedi 21 mars à 17h30, horaire de fermeture du bureau de l’association France Terre d’Asile et il n’a pas pu le 23 mars entrer dans les locaux de l’association dans le temps du délai de recours faute d’effectifs suffisants de policiers pour l’escorter jusque dans les bureaux de l’association ; dans ces conditions, l’expiration du délai de recours ne peut lui être opposée ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que le signataire disposait d’une délégation de signature régulière lui donnant compétence ;
- la décision a méconnu son droit à être entendu ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision méconnaît la liberté de mariage ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : la menace à l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisée pour fonder une mesure d’éloignement ; il n’a jamais été condamné ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il n’est pas établi que le signataire disposait d’une délégation de signature régulière lui donnant compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
- il n’est pas établi que le signataire disposait d’une délégation de signature régulière lui donnant compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas établi que le signataire disposait d’une délégation de signature régulière lui donnant compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 21 mars2026, le préfet d’Indre-et-Loire a assigné M. B… à résidence dans le département d’Indre-et-Loire à Tours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une durée de quarante-cinq jours ;
Le préfet d’Indre-et-Loire a produit des pièces complémentaires enregistrées le 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Best-De Gand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Best-De Gand ;
- les observations de Me Moirot, représentant M. B… qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens et insiste sur la recevabilité de la requête dès lors que M. B… n’a pas été mis à même de pouvoir exercer un recours dans le délai faute d’accès à l’association France Terre d’Asile possible en raison d’une part de son arrivée tardive le 20 mars 2026 dans les locaux du centre de rétention administrative d’Olivet, d’autre part de l’impossibilité d’accéder au local de l’association à temps le lundi faute d’effectifs policiers suffisants pour l’escorter vers ledit local. Me Moirot soutient également que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10H56.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 27 août 1999 à Alger, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2022. A la suite d’une interpellation par les forces de police, le préfet d’Indre-et-Loire a pris à son encontre le 21 mars 2026 une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du même jour, le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 37-2025-10-07-00005 du 7 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2025-10015 du lendemain, le préfet d’Indre-et-Loire a donné à Mme Florence Gouache, secrétaire générale, délégation pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation de M. B… avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
5 En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
6. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition de M. B… par les services de la police nationale de la circonscription de Tours que l’intéressé a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur la perspective d’une mesure d’éloignement et a été mis en mesure de présenter des observations préalablement au prononcé de l’arrêté du même jour par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination. Par suite, la procédure suivie par le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté atteinte au droit de M. B… d’être entendu.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît son droit à la vie privée et familiale, qu’il vit en couple avec une ressortissante française mère de son fils de 13 mois et actuellement à nouveau enceinte. Toutefois, l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec Mme C… ressort insuffisamment des pièces du dossier. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les forces de police qu’il ne mène une vie commune avec sa compagne que depuis août 2025. Par ailleurs, il n’est établi par aucune pièce du dossier que le requérant aurait reconnu l’enfant de Mme C… décrit comme âgé d’un peu plus d’un an. Ainsi, eu égard, par ailleurs, aux conditions du séjour en France de M. B… qui s’y est maintenu en dépit de plusieurs mesures d’éloignement prises à son encontre et une décision judiciaire d’interdiction de territoire, l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Ainsi qu’énoncé au point 10 du présent jugement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant serait ainsi qu’il le déclare, père d’un enfant de 13 mois qu’il aurait eu avec sa compagne, Mme C…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En cinquième lieu, la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B… n’a pas pour effet d’empêcher son mariage, qui peut être célébré dans son pays d’origine ou pourra être célébré en France dès qu’il aura l’autorisation de revenir sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, pris à la suite de l’interpellation en flagrance de M. B…, pour des faits de conduite sans permis de conduire, défaut d’assurance, conduite en ayant fait usage de stupéfiants et usage d’un faux document administratif, aurait eu pour motif, non de mettre fin au séjour irrégulier de l’intéressé en France, mais de faire obstacle à son mariage. Par suite, les moyens tirés du détournement de pouvoir et de l’atteinte à la liberté du mariage doivent être écartés.
14. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… et notamment du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire que ce dernier a été condamné le 20 juillet 2024 à une peine d’emprisonnement délictuel de 6 mois avec sursis pour un vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 20 février 2025 à une peine de 6 mois d’emprisonnement délictuel et à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. Par suite, la décision attaquée qui oppose à M. B… que son comportement est une menace pour l’ordre public n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ( …) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (…) qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles (…) L. 731-1(…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus (…) de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. En premier lieu, pour refuser à M. B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet d’Indre-et-Loire a estimé que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (1° et 3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3) et s’était soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement (5° de l’article L. 612-3). Par suite, la décision est suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… qui n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait privée de base légale.
18. En troisième lieu, M. B… ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y maintenir sans avoir demandé de titre de séjour et ne pas avoir exécuté deux obligations de quitter le territoire français notifiée en 2022. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (…). ».
20. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée.
21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
22. En troisième lieu, si M. B… soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur d’appréciation, il ne fait état d’aucun risque qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 12 du présent jugement, la décision fixant le pays de destination ne peut être regardée comme méconnaissant le droit à la vie privée et familiale de M. B… et entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Alors que M. B… n’établit pas avoir une activité professionnelle, la décision n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. B….
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
24. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
25. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée qui oppose une présence alléguée sur le territoire français de M. B… depuis 2022 sans justifier d’une entrée régulière, un maintien irrégulier sur le territoire français malgré plusieurs mesures d’éloignement, le fait de constituer une menace réelle et récurrente pour l’ordre public et la circonstance qu’une durée d’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au regard de la vie privée et familiale, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. La décision est donc suffisamment motivée.
26. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
27. En troisième lieu, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B… le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 21 mars 2026, par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
Armelle BEST-DE GAND
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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