Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 sept. 2025, n° 2504540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Damiens-Cerf, demande au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle sa demande de titre de séjour a été clôturée et son compte temporaire sur l’ANEF a été supprimé ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense moyennant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de titre de séjour qui le place en situation irrégulière et fait obstacle à ce qu’il poursuive son travail ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de ce que l’administration ne pouvait se fonder sur l’absence de production d’un document non exigé, en deuxième lieu, du défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que son dossier était complet, en troisième lieu, d’une erreur manifeste d’appréciation sur la valeur probante du passeport et de la copie intégrale de l’acte de naissance produits, en quatrième lieu, de ce que l’impossibilité de produire ce document constitue un cas de force majeure, en cinquième lieu, de ce qu’il remplit les conditions de l’article L. 4335-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025 à 10h 12, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 3 juin 2025, qui se borne à prendre acte que le dossier déposé est incomplet, n’est pas susceptible de faire grief ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu des délais pris par le requérant pour saisir le juge des référés, de la fin de son apprentissage et de la caducité de la promesse d’embauche versée ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504105, enregistrée le 1er août 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 3 juin 2025.
Vu :
- la convention entre la République française et la République de la Côte d’Ivoire signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Bergeron, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h 01.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 17 mai 2007, est entré en France en 2022 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 29 juin 2022. Il a formé le 27 mars 2025 une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le site de l’ANEF. Par courriel du 18 avril 2025, il lui a été demandé de produire « la copie de la réquisition n° 1444/0069 du 18/07/2020 mentionnée dans l’acte de naissance » communiqué à l’appui de sa demande. En l’absence de production de ce document, M. A… a reçu un courriel du 3 juin 2025 l’informant de la clôture de sa demande et la suppression de son compte d’accès temporaire, dont il a demandé l’annulation dans l’instance n° 2504105. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A… soutient que la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée fait obstacle à l’instruction d’une première demande de titre de séjour, et non d’une demande de renouvellement d’un tel titre. En outre, le requérant soutient dans ses écritures, et a confirmé lors de l’audience devant le juge des référés, qu’il a achevé sa formation et est désormais titulaire d’un CAP « Commerce et services Hôtel, café, restaurant » et ne fait état, en ce qui concerne l’urgence, que de l’impossibilité dans laquelle la décision le place de répondre à la promesse d’embauche qui lui a été faite. Dès lors, M. A… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence n’est donc pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur l’existence d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 3 juin 2025.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le rejet des conclusions de suspension d’exécution n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Me Damiens-Cerf, avocat de M. A…, au titre de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE:
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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