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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 janv. 2025, n° 22/05161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 12 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05161 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USQN
Jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTE
La SAS Locam Location Automobiles Matériels
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Michel Trombetta, avocat au barreau de Saint-Etienne, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée à l’étude de l’huissier le 29 décembre 2022
DÉBATS à l’audience publique du 07 mars 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 juin 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2024
****
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2019, intitulé Contrat de location de site web, la société Locam a consenti pour quatre ans à M. [L] [G] une licence d’exploitation d’un site internet professionnel conçu par la société Axecibles, désignée en qualité de fournisseur dans le contrat, moyennant un loyer mensuel de 360 euros TTC.
L’article 18-1 des conditions générales du contrat stipule que la convention peut être résiliée de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, notamment en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer.
Le 9 septembre 2019, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par le fournisseur et le locataire, rendant exigible le premier terme de loyer, fixé au 20 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 août 2020 visant la clause résolutoire, la société Locam a vainement mis en demeure M. [G] de s’acquitter de la somme de 1 611,78 euros au titre des loyers impayés, à peine de résiliation du contrat rendant immédiatement exigible la totalité des sommes dues en exécution du contrat.
Par acte du 10 décembre 2020, la société Locam a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de voir :
— condamner M. [G] à lui payer, du fait de la résiliation du contrat, la somme de 16 263,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2020 ;
— condamner le même à lui restituer ses droits sur le site internet en procédant à la désinstallation intégrale de ses fichiers sources, des copies de sauvegarde et de la documentation afférente ;
— condamner le même aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— condamné M. [G] à payer à la société Locam, à la suite de la résiliation du contrat du 11 juillet 2019, les sommes suivantes :
— 1 440 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 août 2020 ;
— 2 500 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 août 2020 ;
— ordonné à M. [G] de procéder à la désinstallation de toute version des fichiers sources du site internet objet du contrat du 11 juillet 2019, à la destruction des copies de sauvegarde et à la destruction des documentations reproduites ;
— condamné le même aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Locam a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions remises le 7 février 2023, demande à la cour d’annuler le jugement entrepris, subsidiairement, de l’infirmer en ce qu’il a limité la condamnation de M. [G] au paiement des sommes de 1 440 euros et 2 500 euros et, en toute hypothèse, statuant à nouveau, que ce soit en vertu de l’effet dévolutif de l’appel ou de la demande d’infirmation, de :
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 16 236 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020 ;
— débouter le même de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens de la société Locam.
M. [G], qui a valablement reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la société Locam, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il apparaît que le premier juge a fondé sa décision de réduire l’indemnité contractuelle de résiliation sur l’article 1231-5 du code civil qu’il a relevé d’office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, en méconnaissance du texte précité (1re Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 19-25.207), ce qui justifie de prononcer la nullité du jugement entrepris.
Le jugement étant annulé pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, il appartient à la cour de statuer sur le fond de l’affaire en vertu de l’effet dévolutif de l’appel (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 16-28.390, publié).
Sur la résiliation du contrat litigieux
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose pour sa part que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, outre qu’il indique que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, la mise en demeure ne produisant effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte ensuite de l’article 1226 que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, et doit, sauf urgence, préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Enfin, l’article 1229 prévoit que, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie, la résolution étant, dans ce cas, qualifiée de résiliation.
En l’espèce, l’article 18-1 des conditions générales du contrat litigieux stipule que la convention peut être résiliée de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, notamment en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 août 2020, la société Locam a vainement mis demeure M. [G] de s’acquitter sous huitaine de quatre loyers impayés, la mise en demeure visant la clause résolutoire précitée.
Il s’ensuit que le contrat litigieux s’est trouvé de plein droit résilié huit jours après la réception de cette lettre, soit le 19 août 2020, ce qui justifie, d’une part, de condamner M. [G] à restituer à la société Locam les éléments du site internet professionnel, selon les modalités prévues à l’article 19 des conditions générales du contrat, d’autre part, à s’acquitter des sommes restant dues en exécution de celui-ci, telles que fixées ci-après.
Sur les sommes restant dues au titre du contrat litigieux
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte ensuite de l’article 1231-5 du même code que, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’article 18-3 des conditions générales du contrat litigieux stipule que, suite à une résiliation, le locataire devra verser au loueur :
— une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard ;
— une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.
Il se déduit des stipulations qui précèdent que M. [G] doit être condamné au paiement d’une somme de 1 440 euros correspondant aux loyers impayés d’avril à juillet 2020, une telle somme produisant en principe intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 11 août 2020, sauf à observer que la société Locam fixe elle-même dans ses écritures le point de départ des intérêts au 19 août 2020, de sorte que c’est ce point de départ qui sera retenu par la cour.
Quoiqu’elle ne soit pas expressément qualifiée par les conditions générales précitées de clause pénale, l’obligation de payer la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat s’analyse comme telle, dès lors qu’elle constitue un moyen de contraindre le locataire à respecter ses engagements contractuels.
La somme représentant la totalité des loyers restant à courir au jour de la résiliation, soit 13 320 euros, de même que la majoration de 10 % des loyers impayés et de ceux restant à courir, quant à elle expressément qualifiée de clause pénale dans le contrat, sont donc susceptibles de modération si elles apparaissent manifestement excessives au regard du préjudice réellement subi par le créancier.
Or, s’il est exact que la société Locam a acquitté la totalité du prix des droits d’exploitation du site internet pour un montant de 8 400 euros, qu’elle pouvait légitimement espérer tirer profit du capital ainsi mobilisé et qu’elle ne saurait escompter une réelle valeur de reprise du site internet mis à disposition au regard de son architecture dédiée à la seule activité professionnelle de M. [G], elle n’établit toutefois pas que son préjudice correspondrait à la totalité des sommes réclamées au titre des pénalités contractuelles, n’étant notamment pas démontré que le montant des loyers restant à courir correspondrait à l’addition de l’amortissement mensuel du capital restant dû et de la marge brute de celui-ci sur la même période.
Au regard du préjudice effectivement subi par la société Locam du fait de l’inexécution du contrat jusqu’à son terme, il apparaît justifié de modérer le montant des pénalités contractuelles et de condamner M. [G] à payer la somme de 6 000 euros à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [G] doit être condamné à payer à la société Locam la somme de 1 440 euros + 6 000 euros = 7 440 euros au titre du contrat litigieux, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020 sur la somme de 1 611,78 euros, et à compter du 10 décembre 2020 sur le surplus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Ayant succombé, M. [G] sera condamné aux entiers dépens et à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Annule le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Arras dans l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 21/00031 ;
Statuant à nouveau,
Ordonne à M. [L] [G] de restituer à la société Locam le site internet objet du contrat de location litigieux, selon les modalités prévues à l’article 19 des conditions générales de ce contrat ;
Condamne M. [L] [G] à payer à la société Locam la somme de 7 440 euros au titre du contrat de location litigieux, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020 sur la somme de 1611,78 euros, et à compter du 10 décembre 2020 sur le surplus ;
Le condamne à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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