Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 avr. 2025, n° 2500355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Kobo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 23 août 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays d’éloignement ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été notifiée à Mme A le 27 août 2024 par pli recommandé avec accusé de réception, et qu’elle mentionnait les voies et délais de recours. La requête de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté n’a été enregistrée au greffe que le 24 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 précité. Par ailleurs, si Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 octobre 2024, soit après l’expiration du délai de recours, cette demande n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux.
4. Par suite, les conclusions d’annulation de cette requête, qui sont tardives, ne sauraient être régularisées et doivent donc être rejetées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de l’Etat, ne peuvent également qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 17 avril 2025.
Le président,
D. LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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