Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2523455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 20 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé lui permettant de séjourner et de travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que, privé d’un récépissé autorisant son séjour en France, il se trouve en situation irrégulière depuis le 16 décembre 2025 et donc dans une situation d’insécurité juridique, alors qu’il employé en contrat à durée indéterminée en qualité de data analyst junior au sein de la société SIMCO depuis le 9 septembre 2024, laquelle a obtenu une autorisation de travail le 13 octobre 2025 ; ainsi, l’impossibilité d’obtenir un récépissé met en péril son avenir professionnel et sa stabilité personnelle ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais prévus par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il est donc fondé, de plein droit, à disposer d’un récépissé, conformément à l’article R. 431-12 du même code ; par ailleurs, son employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail faute de réception d’un récépissé justifiant de la régularité de son séjour ;
- cette situation porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne justifie d’aucune situation d’urgence dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur l’ait menacé de suspendre son contrat de travail ou d’engager une procédure de licenciement à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 15 juin 2025, M. A… B…, ressortissant tunisien né le 16 février 1988, s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « « étudiant en recherche d’emploi » l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 15 décembre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 6 octobre 2025 au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (…) et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur / (…) ». Aux termes de l’article L. 422-11 du même code : « (…) A l’issue de cette période d’un an, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3 (…), sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ». Aux termes de l’article L. 422-9 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » n’est pas renouvelable (…) ».
6 Pour justifier de l’urgence et de la nécessité de prononcer l’injonction sollicitée, M. B… soutient qu’il était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » valable du 16 juin 2025 au 15 décembre 2025, qu’il a sollicité un changement de statut le 6 octobre 2025 et qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ne lui a été délivré, ce qui la place dans une situation irrégulière. Toutefois, si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, il ressort des dispositions citées au point 5 que la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » dont M. B… était titulaire n’est pas renouvelable. En outre, il résulte de l’instruction que le requérant ne sollicite pas la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans les conditions facilitées prévues par les dispositions précitées, mais un changement de statut. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’un titre de séjour ne peut être regardée comme une demande de renouvellement. Enfin, et contrairement à ce qu’il affirme dans ses écritures en renvoyant vers une pièce jointe qui ne corrobore absolument pas ses dires puisqu’il ne s’agit pas d’une attestation de son employeur mais du diplôme qu’il a obtenu, M. B… ne produit aucun élément de nature à établir que « son employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail faute de réception d’un récépissé justifiant de la régularité de son séjour ». Au demeurant, en réplique au mémoire en défense du préfet, M. B… reconnait que son licenciement ne lui pas encore été notifié. Dès lors, et ainsi que le fait valoir le préfet dans son mémoire en défense, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Attribution ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Alsace ·
- Action sociale ·
- Critère
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Loi du pays ·
- Convention médicale ·
- Anatomie ·
- Protection sociale ·
- Cytologie ·
- Santé ·
- Tarifs ·
- Décision implicite
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Auxiliaire médical ·
- Centre hospitalier ·
- Échelon ·
- Détachement ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Stagiaire ·
- Classes ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Avancement
- Commission ·
- Médecin spécialiste ·
- Service ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Médecine générale ·
- Directeur général ·
- Hôpitaux ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Collectivité locale
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délivrance du titre ·
- Éloignement ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Terme
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Emplacement réservé ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Développement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Détention ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Cantal ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.