Rejet 14 décembre 2023
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 déc. 2023, n° 2105998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2105998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, Mme D E, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’établissement public de santé Barthélemy Durand a implicitement refusé sa demande de prolongation de son congé de longue durée au-delà du 24 septembre 2019 ;
2°) d’annuler les décisions de l’établissement public de santé Barthélemy Durand des 8 février 2021 et 26 avril 2021 la plaçant en maladie ordinaire ainsi que le courrier du 12 mai 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’établissement public de santé Barthélemy Durand de lui accorder une
prolongation de son congé de longue durée, ou, à défaut, de réexaminer sa demande en ce sens, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Établissement de santé public Barthelemy Durand une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence;
— elles sont entachées d’un vice de procédure faute pour l’établissement d’avoir saisi le comité médical préalablement au refus de prolongation du congé de longue durée ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, l’Établissement de santé public Barthelemy Durand conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rivet,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de Me Bultel, représentant Mme E, et de M. B, représentant le centre hospitalier Barthélémy Durand d’Etampes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E a été nommée en qualité de praticien hospitalier à l’EPS Barthélemy Durand le 29 septembre 2005. Le 14 janvier 2019, elle a adressé à l’EPS Barthélemy Durand une demande de congé longue maladie à compter du 12 mars 2018. Par un courrier du 1er août 2019, l’ARS a informé l’EPS Barthélémy Durand que, par un avis du 3 juillet 2019, le comité médical avait estimé que Mme E était apte à la reprise de ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale et sur un poste aménagé, avec un changement hautement souhaitable de service et que l’intéressée devait être placée en congé longue durée (CLD) pour la période allant du 30 mars 2018 jusqu’à la reprise de ses fonctions à mi-temps thérapeutique. Le 5 octobre 2019, le médecin agréé, Dr C a estimé que la reprise de fonctions pourrait être envisagée à compter du 1er janvier 2020, sur un poste à temps partiel thérapeutique de cinq demi-journées par semaine et qu'" un changement de service [était] hautement souhaitable voire tout à fait nécessaire « . La requérante ne reprendra cependant pas ses fonctions et demeurera en arrêts maladie. Par un courrier du 9 décembre 2020, l’ARS a informé l’établissement que l’avis du comité médical réuni le 2 décembre 2020, avait confirmé les termes de l’avis daté du 24 septembre 2019 à savoir l’aptitude aux fonctions de l’intéressée. Par courrier en date du 8 février 2021, l’EPS Barthélémy Durand, s’appuyant sur l’avis du comité médical du 2 décembre 2020, a confirmé l’aptitude de Mme E à ses fonctions de praticiens hospitaliers à temps partiel pour raison thérapeutique et l’a informée qu’elle pourrait reprendre ses fonctions le 19 février 2021. Par une décision n°2021/019 en date du 8 février 2021, le directeur délégué de l’EPS l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 24 septembre 2019. Mme E a alors le 12 avril 2021 formé un recours gracieux contre cette dernière décision. La direction de l’hôpital, par un courrier du 12 mai 2021, en réponse à ce recours, a informé l’intéressée qu’elle ne pouvait pas être considérée en CLD, mais qu’elle devait être placée en maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2020 et qu’elle était en fin de droit au titre de la maladie ordinaire depuis le 1er janvier 2021. Était joint à ce courrier la décision n°2021/097du 26 avril 2021 par laquelle l’établissement a annulé la décision du 8 février 2021 et l’a placée en congé maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2020. Enfin, par un courrier du 28 décembre 2020, l’établissement a demandé à l’ARS » le placement immédiat du docteur D F en disponibilité d’office pour raison de santé " ou à défaut que soit mise en place la procédure de contrôle de l’insuffisance professionnelle sur la base de laquelle serait prononcée une suspension temporaire d’exercer, conformément au décret n° 2014-545 du 26 mai 2014.
2. Par la présente requête, Mme E doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du 26 avril 2021, du 12 mai 2021 ainsi que de la décision de refus implicite, révélée par sa demande du 12 avril 2021 de lui accorder la prolongation de son congé de longue durée au-delà du 1er janvier 2020.
Sur la recevabilité :
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, suite au recours gracieux de la requérante du 12 avril 2021, la décision du 8 février 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 24 septembre 2019 a été annulée et remplacée par celle du 26 avril 2021, fixant la date de début de son congé ordinaire au 1er janvier 2020. Dès lors, à la date d’introduction de la requête, cette décision avait déjà été retirée. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. D’autre part, la lettre du 12 mai 2021 constitue un simple courrier d’accompagnement de la décision du 26 avril 2021 et d’information sur la situation de la requérante et ne constitue pas une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont également irrecevables et doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que seule reste en litige la décision du 26 avril 2021 plaçant rétroactivement Mme E en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2020 ainsi que la décision de refus implicite, révélée par cette décision du 26 avril 2021, de lui accorder la prolongation de son congé de longue durée au-delà du 1er janvier 2020.
Sur les conclusions en annulation des décisions du 26 avril 2021 :
6. Selon le 4° de l’article R. 6152-35 du code de santé publique, les praticiens hospitaliers ont droit à des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans les conditions des articles R. 6152-37 à R. 6152-39 de ce code. Aux termes de l’article R. 6152-36 de ce code : « Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l’aptitude physique et mentale des praticiens ( ) à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d’ordre médical les intéressant pour l’application des dispositions du présent statut. Le comité est saisi soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par le directeur de l’établissement de santé après avis du président de la commission médicale d’établissement, soit par le directeur général du Centre national de gestion ». Aux termes de l’article R. 6152-37 du code de la santé publique : " En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l’établissement. Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l’article R. 6152-23, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants. Lorsqu’à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsqu’un praticien a obtenu des congés de maladie d’une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical ; en cas d’avis défavorable, il est mis en disponibilité. Au cas où un praticien est atteint d’une affection ou d’une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le directeur général du Centre national de gestion peut prononcer d’office la mise en disponibilité du praticien en cause, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65 « . Aux termes de l’article R. 6152-39 du même code : » Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d’exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département. Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d’un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65. Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans. Aux termes de l’article R. 6152-43 de ce code: « Le praticien hospitalier peut être autorisé, après avis favorable du comité médical mentionné à l’article R. 6152-36, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale. Pendant la période de temps partiel thérapeutique, le praticien hospitalier perçoit la totalité des émoluments prévus à l’article R. 6152-23 du présent code, ainsi que les primes habituellement perçues, s’il remplit les conditions d’octroi de celles-ci. » Enfin, l’article R. 6152-43 de ce code prévoit que : « Le praticien hospitalier peut être autorisé, après avis favorable du comité médical mentionné à l’article R. 6152-36, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale ».
7. En premier lieu, il ressort des courriers de l’ARS du 24 septembre 2019 et du 2 décembre 2020 que le comité médical a estimé que Mme E était apte à reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine du comité médical.
8. En deuxième lieu, il résulte du point 7 et de l’article R. 6152-37 du code de santé publique, le comité médical ayant reconnu l’aptitude de la requérante à reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique, que la directrice du centre hospitalier Barthélémy Durand était compétente pour placer la requérante notamment en congé maladie ordinaire. Et, cette dernière ayant par une décision n°13.2019 du 4 novembre 2019, donné délégation de pouvoir permanente à l’effet de signer les actes administratifs de toute nature relatives aux attributions de sa direction fonctionnelle à M. A, directeur des ressources humaines, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 24 avril 2021 doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et de l’ensemble des avis du comité médical des 3 juillet 2019, 2 décembre 2020 et 14 septembre 2021 et de l’avis du docteur C du 9 octobre 2019, que la requérante n’est plus depuis le 1er janvier 2020 empêchée d’exercer ses fonctions en raison de la maladie mentale dont elle souffre dès lors qu’elle a été considérée comme apte à reprendre ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique, conformément à l’article R. 6152-43 du code de santé publique précité. Ainsi, la requérante ne pouvait pas être placée en congé de longue durée. Le centre hospitalier Barthélémy Durand n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en estimant, par la décision du 26 avril 2021, que Mme E devait être placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2020.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 24 avril 2021 et de la décision implicite de rejet à son placement en congé de longue durée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête et celles formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D E est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à l’Établissement de santé public Barthelemy Durand, au préfet de l’Essonne et à l’agence régionale de l’hospitalisation d’Ile de France.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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