Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 sept. 2025, n° 2501812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées les 5 et 12 septembre 2025, Mme B… G… C…, épouse A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-41-195 en date du 1er avril 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 240 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cet arrêté est illégal au motif que :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé en droit comme en fait ;
il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle est mariée depuis le 7 octobre 2019 et est mère de 3 enfants qui sont scolarisés ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses effets sur sa situation personnelle.
Vu :
- la décision n° 24053702 et n° 24053704 du 5 février 20225 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté les demandes présentées par F… A…, Mme B… C…, Mme D… A… et M. E… A… tendant à l’annulation de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugiés ;
- l’ordonnance n° 2501809 en date du 25 août 2025 par laquelle le président de la 5e Chambre du tribunal a rejeté la demande présentée par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2025-41-194 en date du 1er avril 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, épouse A…, ressortissante libyenne née le 1er février 1998 à Braak (Libye), soutient être entrée en France le 16 juillet 2022 avec un passeport muni d’un visa C valable jusqu’au 12 août 2022. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) en date du 18 novembre 2024, confirmée par la décision susvisée du 8 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté n° 2025-41-195 en date du 1er avril 2025, le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait obligation de retour pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…). ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, Mme A… soutient que l’acte contesté, qui a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, aurait été pris par une autorité incompétente. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des données librement accessibles tant au juge qu’aux parties disponibles sur le site internet de la préfecture, que M. Faustin Gaden bénéficie d’une délégation de signature de la part du préfet de Loir-et-Cher à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’État dans le département de Loir-et-Cher (…) » par arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, mis en ligne sur le site de la préfecture et visé dans l’arrêté contesté. Par suite, ce moyen de légalité externe manifestement infondé doit être écarté.
En deuxième lieu, la première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
En l’espèce, l’arrêté contesté du 1er avril 2025 du préfet de Loir-et-Cher mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet de Loir-et-Cher s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de Mme A… en particulier qu’elle est mariée avec un ressortissant libyen, est mère de trois enfants mineurs, qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 24 ans, qu’elle n’a pas d’attaches familiales et n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine et indique que l’arrêté ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté est manifestement infondé et doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée récemment en France et ne conteste pas ne pas disposer d’attaches familiales comme de liens privés en France alors qu’elle n’en est pas dépourvue dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. La seule circonstance que sont également présents en France son époux, M. F… A…, ressortissant libyen né le 22 novembre 1976, lequel fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire et dont le recours en annulation a été rejeté par l’ordonnance susvisée du 25 août 2025, ainsi que leurs trois enfants de nationalité libyenne, D…, né le 5 août 2020 à Braak (Libye), E… né le 14 août 2022 à Tours et Alhareth, né le 7 février 2024, D… et E… étant scolarisés pour l’année 2025/2026 à l’école maternelle Marie Curie à Tours (37000), ne saurait par elle-même caractériser une méconnaissance de cette stipulation. Dans ces conditions, ce moyen n’est manifestement pas assorti de faits suffisants susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, et pour la même raison que celle énoncée au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des effets de l’arrêté contesté sur la situation personnelle de Mme A… doit également être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si Mme A… soutient encourir des risques en cas de retour en Libye, elle n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ce moyen et ce, alors que sa demande d’asile a été rejetée au motif que « leurs propos se sont toutefois révélés imprécis et peu substantiels quant aux faits ayant présidé à leur départ de Libye, partant quant aux craintes alléguées en cas de retour » et que, « en l’espèce, aucun élément propre à leur situation personnelle ne révèle qu’ils seraient particulièrement exposés, en cas de retour dans la région du Fezzan, à la situation de violence affectant celle-ci ». Aussi ce moyen doit-il également être écarté comme n’étant manifestement pas assorti du moindre fait susceptible de venir à son soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… G… C…, épouse A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 15 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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