Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2025, n° 2507299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2025 et le 4 juin 2025, M. D… B…, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Saoudi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
M. B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- méconnaît les articles L.421-1, 421-4 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 et L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dominique Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dominique Binet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Saoudi, représentant M. B… assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire par les mêmes moyens ;
- M. B…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arabe ;
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. D… B…, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 22 mai 2025.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
L’arrêté contesté visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionnent la date de son entrée en France et précise également qu’il est entré et a séjourné irrégulièrement en France, qu’il ne justifie pas de l’intensité , de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ou de conditions d’existences pérennes ni même d’un insertion particulièrement forte dans la société française, qu’il a été interpellé pour des faits de violences sur conjoint et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vols simples et de destructions et dégradations de biens privés et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il a déclaré vouloir rester en France, que s’il a déclaré un lieu de résidence il n’en apporte pas la preuve, et qu’il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’ils sont suffisamment motivés en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant et a vérifié sa situation au regard de son droit au séjour en tenant compte de la durée de sa présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet examen aurait négligé la situation de M. B…. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ou méconnu les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les article L.421-1, 421-4 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens seront écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré être arrivé sur le territoire français en 2021, qu’il n’est en mesure ni de présenter de document transfrontière ni de justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et que le préfet a expressément fondé sa décision sur le 1° de l’article L.611-1 précité. Dès lors, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que la décision contestée est fondée sur l’irrégularité de son entrée et de son séjour en France. C’est donc sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet, après avoir constaté qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, a pris à l’encontre de M. B… une obligation de quitter sans délai le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention de New-York : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille et a déclaré au cours de son audition en garde à vue, être sans profession et n’avoir aucune ressource. S’il fait état dans sa requête de ce qu’il vit en couple avec une ressortissante autrichienne, celle-ci est la victime des faits de violence qui lui sont reprochés, et s’il évoque la présence de sa grand-mère et de ses oncles sur le territoire, il ne justifie pas de liens particuliers avec eux. Dès lors, M. B… ne justifie d’aucune circonstance relative à sa situation personnelle en France. De plus, il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations et les dispositions précitées.
En sixième lieu, eu égard à ce qui précède et au fait qu’il justifie avoir occupé un emploi de poseur de fibre d’août 2019 à mars 2021, alors même qu’il a déclaré être entré sur le territoire français en 2021, ces éléments ne permettent pas de considérer que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si M. B… fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne caractérise nullement un risque de fuite dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a retenu que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 1° de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent et celui titre de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En huitième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que son comportement représente une menace pour l’ordre public eu égard à son interpellation pour violences aggravées par deux circonstances et à son signalement au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol simples et de dégradation de biens privés, commis en 2016 selon la consultation décadactylaire transmise par le préfet, que l’intéressé allègue être entré sur le territoire depuis 2021 et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ces éléments, M. B…, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a méconnu les dispositions de l’article L.612-6 et L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ces moyens seront écartés.
En dernier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. Binet
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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